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Calculez le montant de vos impôts

Le 21/01/2021

Le simulateur officiel de l’impôt 2021 portant sur les revenus 2020 est en ligne. Vous pouvez d’ores et déjà anticiper son montant annuel, tout en gardant à l’esprit que vous réglez déjà cet impôt chaque mois via le prélèvement à la source.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a mis en ligne le simulateur officiel 2021 de l’impôt sur le revenu le 15 janvier.

Pour rappel, la DGFiP liste sur sa page « simulateurs » l’ensemble des outils officiels, avec leur date de mise à jour, parmi lesquels celui portant sur la réforme de la taxe d’habitation en 2021 et donc l’outil annuel de calcul de l’impôt sur le revenu.

Cette nouvelle version prend en compte la revalorisation du barème progressif de l’impôt, entré en vigueur avec la loi de finances pour 2021. Comme chaque année, l’administration fiscale propose une version simplifiée ainsi qu’un « modèle complet » reprenant la déclaration de base et certaines annexes spécifiques pour les contribuables perçant des revenus indépendants, libéraux, agricoles, pour les associations de sociétés, etc.

Le simulateur actualisé au barème 2021 (pour l’imposition des revenus 2020) vous permet d’anticiper le montant annuel de l’impôt à régler cette année, mais aussi d’estimer votre taux marginal d’imposition ou le taux de prélèvement à la source applicable lors de la prochaine mise à jour automatique en septembre 2021.

Pour rappel : le prélèvement à la source réalisé courant 2020 est une « avance » sur votre futur impôt 2021 sur les revenus 2020. Vous avez donc payé la majeure partie de votre impôt 2021. Le solde à payer (ou le trop-perçu qui sera remboursé par la DGFiP) sera régularisé à l’été 2021 suite à la déclaration annuelle des revenus, au printemps 2021. Le simulateur en ligne permet d’anticiper les montants obtenus à l'occasion de cette déclaration annuelle.

Une fois cet impôt estimé, rendez-vous sur nos pages "Défiscalisation".

2020 - retour sur une année boursière

Le 13/01/2021

Annee 2020Indice MSCI World (€) - Source Bloomberg

Passoire énergétique : interdiction de louer dès 2023

Le 13/01/2021

RÉGLEMENTATION. Le décret interdisant la location des logements ayant une consommation dépassant un certain seuil à partir du 1er janvier 2023 a été publié. Les renouvellements de baux seront également concernés.

Un décret paru au Journal officiel ce 13 janvier, fixe, en application de la loi énergie-climat de 2019, le seuil de décence énergétique des logements à 450Kwh/m2/an en énergie finale, soit la classe G actuelle pour les logements qui ne sont pas chauffés à l'électricité. En effet, l'étiquette énergétique des logements est aujourd'hui exprimée en énergie primaire. Si cela ne change rien pour les logements chauffés au gaz ou au fioul, qui ont un rapport de 1 entre ces deux mesures, les logements chauffés à l'électricité ont, eux, un rapport de 2,58 entre énergie primaire et énergie finale (celui-ci passera à 2,3 dans la RE2020).

 

Ce critère de décence énergétique ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2023, comme prévu par la loi énergie-climat. Le décret intervient dans un contexte d'annonces tous azimuts sur la question, puisque le projet de loi dite Convention citoyenne, dont une première version vient d'être envoyée pour consultation aux conseils et comités concernés, définit comme "à consommation énergétique excessive" les logement aujourd'hui classés F et G, et en interdit la mise en location à partir du 1er janvier 2028. Les étiquettes énergie des logements vont elles-mêmes évoluer puisque le diagnostic de performance énergétique (DPE) fait l'objet d'une refonte complète, dans le but de le rendre à la fois obligatoire et opposable.

A ce jour, le mode de calcul de la performance et le contenu de la future étiquette énergétique ne sont pas connus, et le mode d'expression de la catégorie énergétique, en énergie primaire ou finale, reste incertain.

Loi de finances 2021 - 6ème partie

Le 08/01/2021

VI/ Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

 

A/ Réforme de l’enregistrement des actes en droit des sociétés (art. 67 LF 2021)

L’article 67 de la loi de finances pour 2021 réforme l’enregistrement des actes en droit des sociétés.

1/ La réduction du nombre d’actes soumis obligatoirement à l’enregistrement

Les actes suivants sont concernés par la suppression de l’enregistrement obligatoire (art. 635 CGI) :

Les augmentations de capital en numéraire et par incorporation des bénéfices, des réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de sociétés à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ;

Les réductions de capital ;

La formation de groupements d’intérêt économique (GIE) ;

Les amortissements de capital.

Désormais, seuls demeurent soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement les actes portant transformation de sociétés ou les augmentations de capital non visées par le texte, c’est-à-dire principalement les augmentations de capital en nature (art. 635, 1, 5° CGI).

Toutefois, il est toujours opportun de procéder à un enregistrement volontaire des actes qui en sont exonérés afin de leur donner date certaine.

Enfin, précision est ici faite que les actes théoriquement concernés par la suppression de l’enregistrement, seront parfois enregistrés en raison de la qualité de leur rédacteur. Il en va ainsi des actes notariés (art. 635, 1, 1° CGI).

Dans le prolongement de la suppression de l’enregistrement obligatoire des actes visés plus haut, l’article 67 de la loi de finances pour 2021 supprime également, en l’absence d’acte, l’obligation de déclarer les opérations au service des impôts (art 638 A CGI).

2/ La modification de la chronologie des formalités pour les actes soumis à l’enregistrement

A compter du 1er janvier 2021, il est désormais loisible pour les sociétés de procéder dans l’ordre qu’elles souhaitent à la formalité de l’enregistrement de leurs actes et au dépôt de ceux-ci au greffe du tribunal de commerce.

Toutefois, et par exception, certains actes devront être enregistrés avant d’être déposés au greffe du tribunal de commerce, il en va ainsi :

Des transmissions de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices ou des cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble (art. 635, 2, 5° CGI) ;

Des cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou des cessions de parts sociales (art. 635, 2, 7° CGI) ;

Des cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (art. 635, 2, 7° bis CGI).

B/ Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les libéralités consenties aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance (art. 158 LF 2021)

Les associations, même simplement déclarées, qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et les legs qui leur sont consentis (art. 795, 4° CGI).

Sur ce point, l’article 158 de la loi de finances pour 2021 légalise la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-20, n° 110).

 

C/ Enregistrement des testaments authentiques dans les trois mois du décès (art. 156 LF 2021)

Rappelons qu’à la suite de la loi de finances pour 2020, l’enregistrement des testaments authentiques dans les trois mois du décès avait été supprimé. En conséquence, il convenait d’enregistrer les testaments authentiques dans le délai d’un mois suivant leur rédaction (art. 635 CGI), moyennant le droit fixe de 125 euros (art. 680 CGI).

L’article 156 de la loi de finances pour 2021 rétablit la dispense d’enregistrement des testaments authentiques lors de leur confection. A compter du 1er janvier 2021, l’enregistrement des testaments authentiques devra avoir lieu dans les trois mois du décès (art. 636 CGI), moyennant le paiement du droit fixe de 125 euros (art. 680 CGI).

Même si le texte ne les mentionne pas expressément, il semblerait que les donations de biens à venir entre époux obéissent au même régime que les testaments authentiques.

Loi de finances 2021 - 5ème partie

Le 08/01/2021

V/ Fiscalité des entreprises

 

A/ Taux de l’impôt sur les sociétés (art. 18 LF 2021)

Le champ d’application du taux réduit de l’IS fixé à 15 % sur la fraction des bénéfices inférieure à 38 120 euros est élargi aux PME générant un chiffre d’affaires hors taxe compris entre 7,63 et 10 millions d’euros. Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

 

B/ Dispositif de neutralisation temporaire de taxation de la réévaluation des actifs (art. 31 LF 2021)

La loi de finances pour 2021 met en place un dispositif temporaire permettant la neutralisation des effets de la réévaluation des actifs (art. 238 bis JB CGI).

La réévaluation des actifs est une opération permettant à une entreprise de donner une image plus fidèle de son patrimoine à ses créanciers par l’actualisation de la valeur des immobilisations, lesquelles figurent au bilan pour leur valeur nette comptable.

Cette faculté de réévaluation des actifs, parfaitement valable avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2021, avait pour effet d’entraîner un supplément d’imposition au titre de l’écart de réévaluation lequel est taxable à l’impôt sur les sociétés (ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC, ou BA le cas échéant) conformément à l’article 38, 2 du CGI.

L’article 238 bis JB du CGI permet désormais aux entreprises de différer l’imposition de cet écart de réévaluation. En résumé, la réévaluation des immobilisations non amortissables pourra faire l’objet d’un sursis d’imposition, alors que la réévaluation des immobilisations amortissables pourra quant à elle faire l’objet d’un étalement de l’imposition.

Ce régime est optionnel. Il s’applique à la première réévaluation libre des actifs pratiquée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Loi de finances 2021 - 4ème partie

Le 08/01/2021

IV/ Crédits d’impôt

 

A/ Crédit d’impôt au titre des abandons de loyers en raison de la pandémie Covid-19 (art. 20 LF 2021)

Un crédit d’impôt est créé au profit des bailleurs qui consentent avant le 31 décembre 2021 un abandon de loyer à l’entreprise locataire au titre du mois de novembre 2020.

Les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu sont concernés, mais également ceux relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce crédit d’impôt implique que le locataire relève de certaines conditions cumulatives (fermeture au public ou activité principale visée par le décret relatif au fonds de solidarité ; effectif de moins de 5 000 salariés ; ne pas être en difficulté au sens de la réglementation européenne ; ne pas être en liquidation judiciaire).

Le crédit d’impôt s’élève à 50 % de la somme abandonnée. Lorsque l’entreprise a un effectif de plus de 250 salariés, le montant de l’abandon consenti par le bailleur est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail.

Le montant du crédit d’impôt est plafonné à hauteur de 800 000 euros.

 

B/ Aménagements du CITE avant sa suppression (art. 53 LF 2021)

La Crédit d’Impôt sur le revenu afférent aux dépenses en faveur de la Transition Energétique (CITE) est remplacé par une prime versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qualifiée sous le vocable « MaPrimeRénov ». Cette prime pouvait être versée en 2020 aux ménages ayant des revenus modestes. Elle pourra être versée aux ménages ayant des revenus « intermédiaires » en 2021.

Le CITE englobe désormais les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicules électriques, à condition qu’elles soient effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 (art. 200 quater C CGI).

Par ailleurs, les dépenses effectuées en 2020 pour l’installation de foyers fermés ou d’inserts ouvrent droit au CITE.

Le contribuable qui y a intérêt peut demander l’application des modalités du CITE tel qu’il était en vigueur en 2019 pour les dépenses payées en 2020, mais engagées en 2019 ou en 2018 (en raison d’un devis signé ou d’un acompte versé).

De même, le contribuable qui y a intérêt peut demander l’application des modalités du CITE tel qu’il était en vigueur en 2020 pour les dépenses payées en 2021, mais engagées en 2020 ou en 2019 (en raison d’un devis signé ou d’un acompte versé).

Loi de finances 2021 - 3ème partie

Le 08/01/2021

III/ Plus-values immobilières des particuliers

 

A/ Aménagements du régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles destinés au logement social (art. 14 LF 2021)

Est aménagé le régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles à un organisme chargé du logement social ou à un cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux (art. 150 U, II-7° et 150 U, II-8° CGI).

En résumé, notons que :

L’acquéreur, quelle que soit sa qualité, est tenu d’un engagement de construire ;

L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire.

B/ Prorogation du régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières pour la cession de droit de surélévation (art. 37 LF 2021)

Le régime spécifique d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en présence de la cession d’un droit de surélévation est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 (v. art. 150 U, II-9° CGI).

C/ Mise en place d’un abattement temporaire pour les cessions d’immeubles pour certaines opérations d’urbanisme (art 38 LF 2021)

Un abattement temporaire de 70 % (voire 85 %) sur la plus-value est créé par l’article 38 de la loi de finances pour 2021 pour les cessions de biens immobiliers bâtis situés dans le périmètre de certaines opérations d’urbanisme.

Il doit s’agir de biens immobiliers bâtis situés en tout ou partie dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (v. art. L. 312-4 C. urb.) ou dans celui d’une opération de revitalisation du territoire (v. art. L. 303-2 CCH).

La promesse de vente doit être signée et avoir acquis date certaine entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, la cession devant intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date où la promesse a acquis date certaine.

L’acquéreur s’engage à démolir les constructions existantes et à réaliser et achever un ou plusieurs bâtiments collectifs d’habitation, l’achèvement des immeubles devant intervenir dans les quatre ans de l’acquisition.

L’abattement s’élève à 70 % du montant de la plus-value.

Il est porté à 85 % dans l’hypothèse où l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à achever des logements sociaux ou intermédiaires dont la surface s’élève à au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées par le permis de construire.

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