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Loi de finances 2021 - 4ème partie

Le 08/01/2021

IV/ Crédits d’impôt

 

A/ Crédit d’impôt au titre des abandons de loyers en raison de la pandémie Covid-19 (art. 20 LF 2021)

Un crédit d’impôt est créé au profit des bailleurs qui consentent avant le 31 décembre 2021 un abandon de loyer à l’entreprise locataire au titre du mois de novembre 2020.

Les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu sont concernés, mais également ceux relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce crédit d’impôt implique que le locataire relève de certaines conditions cumulatives (fermeture au public ou activité principale visée par le décret relatif au fonds de solidarité ; effectif de moins de 5 000 salariés ; ne pas être en difficulté au sens de la réglementation européenne ; ne pas être en liquidation judiciaire).

Le crédit d’impôt s’élève à 50 % de la somme abandonnée. Lorsque l’entreprise a un effectif de plus de 250 salariés, le montant de l’abandon consenti par le bailleur est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail.

Le montant du crédit d’impôt est plafonné à hauteur de 800 000 euros.

 

B/ Aménagements du CITE avant sa suppression (art. 53 LF 2021)

La Crédit d’Impôt sur le revenu afférent aux dépenses en faveur de la Transition Energétique (CITE) est remplacé par une prime versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qualifiée sous le vocable « MaPrimeRénov ». Cette prime pouvait être versée en 2020 aux ménages ayant des revenus modestes. Elle pourra être versée aux ménages ayant des revenus « intermédiaires » en 2021.

Le CITE englobe désormais les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicules électriques, à condition qu’elles soient effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 (art. 200 quater C CGI).

Par ailleurs, les dépenses effectuées en 2020 pour l’installation de foyers fermés ou d’inserts ouvrent droit au CITE.

Le contribuable qui y a intérêt peut demander l’application des modalités du CITE tel qu’il était en vigueur en 2019 pour les dépenses payées en 2020, mais engagées en 2019 ou en 2018 (en raison d’un devis signé ou d’un acompte versé).

De même, le contribuable qui y a intérêt peut demander l’application des modalités du CITE tel qu’il était en vigueur en 2020 pour les dépenses payées en 2021, mais engagées en 2020 ou en 2019 (en raison d’un devis signé ou d’un acompte versé).

Loi de finances 2021 - 3ème partie

Le 08/01/2021

III/ Plus-values immobilières des particuliers

 

A/ Aménagements du régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles destinés au logement social (art. 14 LF 2021)

Est aménagé le régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles à un organisme chargé du logement social ou à un cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux (art. 150 U, II-7° et 150 U, II-8° CGI).

En résumé, notons que :

L’acquéreur, quelle que soit sa qualité, est tenu d’un engagement de construire ;

L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire.

B/ Prorogation du régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières pour la cession de droit de surélévation (art. 37 LF 2021)

Le régime spécifique d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en présence de la cession d’un droit de surélévation est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 (v. art. 150 U, II-9° CGI).

C/ Mise en place d’un abattement temporaire pour les cessions d’immeubles pour certaines opérations d’urbanisme (art 38 LF 2021)

Un abattement temporaire de 70 % (voire 85 %) sur la plus-value est créé par l’article 38 de la loi de finances pour 2021 pour les cessions de biens immobiliers bâtis situés dans le périmètre de certaines opérations d’urbanisme.

Il doit s’agir de biens immobiliers bâtis situés en tout ou partie dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (v. art. L. 312-4 C. urb.) ou dans celui d’une opération de revitalisation du territoire (v. art. L. 303-2 CCH).

La promesse de vente doit être signée et avoir acquis date certaine entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, la cession devant intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date où la promesse a acquis date certaine.

L’acquéreur s’engage à démolir les constructions existantes et à réaliser et achever un ou plusieurs bâtiments collectifs d’habitation, l’achèvement des immeubles devant intervenir dans les quatre ans de l’acquisition.

L’abattement s’élève à 70 % du montant de la plus-value.

Il est porté à 85 % dans l’hypothèse où l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à achever des logements sociaux ou intermédiaires dont la surface s’élève à au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées par le permis de construire.

Loi de finances 2021 - 2ème partie

Le 08/01/2021

II/ Réductions d’impôt sur le revenu

 

A/ Aménagements et prorogation du dispositif « Pinel » (art. 168 et 169 LF 2021)

Le dispositif de réduction d’impôt « Pinel » prévu à l’article 199 novovicies du CGI est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, le taux de la réduction d’impôt sera réduit pour les investissements réalisés en 2023 et en 2024.

Dès lors que l’investissement « Pinel » a lieu dans le cadre d’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, il doit s’agir d’un bâtiment d’habitation collectif, lequel est défini par un rescrit en date du 17 décembre 2020 (BOI-RES-000079). En conséquence, les travaux de réhabilitation portant sur des locaux préexistants ne doivent pas, quant à eux, impérativement concerner des bâtiments d’habitation collectifs.

 

B/ Aménagements et prorogation de la réduction d’impôt « Sofica » (art. 115 et 116 LF 2021)

La réduction d’impôt au titre de la souscription au capital des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 199 unvicies CGI).

Par ailleurs, le champ des investissements éligibles est actualisé (art. 238 HF CGI).

 

C/ Prorogation de la réduction « Madelin » (art. 110 LF 2021)

L’article 110 de la loi de finances proroge jusqu’au 31 décembre 2021 la réduction « Madelin ».

Rappelons que cette réduction fixée à un taux de 25 % s’applique :

Aux souscriptions en numéraire au capital de PME (art. 199 terdecies-0 A, I à V, CGI) ;

Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) (art. 199 terdecies-0 A, VI, CGI).

Loi de finances 2021 - 1ère partie

Le 08/01/2021

La loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 déc. 2020) ne comporte pas d’innovations majeures. Toutefois, nous reviendrons sur certaines mesures de nature à intéresser le conseil en gestion de patrimoine.

I/ Impôt sur le revenu – règles générales d’imposition

 

A/ Indexation du barème de l’IR (art. 2 LF 2021)

L’article 2 de la loi de finances pour 2021 prévoit la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu au taux de 0,2 %.

Les tranches sont désormais les suivantes :

B/ Prestation compensatoire mixte et contribution aux charges du mariage entre époux séparés de fait (art. 3 LF 2021)

1/ S’agissant des prestations compensatoires mixtes

La loi de finances met en application la décision du Conseil constitutionnel censurant l’article 199 octodecies, II, du CGI (Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC), lequel refusait une réduction d’impôt en présence d’une prestation compensatoire mixte, alors même qu’une telle réduction est admise en présence d’une prestation compensatoire en capital versée dans les 12 mois du divorce (art. 199 octodecies, I, CGI).

Désormais, la fraction versée en capital d’une prestation compensatoire mixte ouvre droit à une réduction d’impôt si elle est versée dans les 12 mois du jugement ou de la convention de divorce.

Ces versements sont soumis à une imposition fixe de 125 euros (art. 1133 ter CGI).

2/ S’agissant de la contribution aux charges du mariage entre époux séparés de fait

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article 156, II-2° du CGI en ce qu’il subordonnait la déductibilité de la contribution aux charges du mariage à sa fixation par le juge (Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC).

 

Désormais, avec l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2021, la contribution aux charges entre époux séparés de fait est déductible du revenu de celui qui la verse (art. 156, II-2° CGI), même en l’absence de décision du juge qui en fixerait ou en homologuerait le montant. Corrélativement, les sommes versées sont imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire (art. 80 quater CGI).

Brexit : droits sociaux des Français

Le 20/12/2020

Brexit : au 1er janvier 2021, quels seront les droits sociaux des Français résidant ou travaillant au Royaume-Uni ?

Le 17 octobre 2019, le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) s’entendaient sur un projet d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. Le texte, entré en vigueur le 31 janvier 2020, prévoyait une période de transition qui s’achève le 31 décembre 2020. Dès le lendemain, le Brexit sera pleinement effectif.

La date fatidique approchant, le ministère des solidarités et de la santé a publié un dossier de presse « Brexit : la fin de la période de transition au 31 décembre 2020 ». Il permet d’y voir plus clair sur les droits sociaux des citoyens de l’UE travaillant ou résidant au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.

Pour les Français travaillant ou résidant au Royaume-Uni au 31 décembre 2020, le dossier répond ainsi aux questions les plus fréquentes sur le maintien des droits sociaux, telles que :

  • Une personne qui réside de façon permanente au Royaume-Uni en date du 31/12/2020 pourra-t-elle continuer à bénéficier des soins de santé au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021 ?
  • Un étudiant commence ses études au Royaume-Uni à compter du 01/01/2021. Qu’en est-il de son assurance maladie ?
  • Pour les personnes qui travaillent et sont affiliées au Royaume-Uni, les périodes travaillées en France seront-elles prises en compte dans le calcul de leur retraite britannique ?

« Contrôles des mouvements d’argent liquide »

Le 30/11/2020

Source https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls_fr

Règles applicables à partir du 3 juin 2021

Le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil adopté le 23 octobre 2018 concernant les contrôles des espèces entrant ou sortant de l’Union est applicable à partir du 3 juin 2021 abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 à compter de cette date.

Le nouveau règlement sur les contrôles des espèces améliorera le système existant de contrôle des espèces entrant ou sortant de l’UE, étant donné que les derniers développements des normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme seront reflétés dans la législation de l’UE.

En termes pratiques, le nouveau règlement étend la définition des espèces pour couvrir non seulement les billets de banque, les pièces de monnaie et les instruments négociables au porteur, mais également les matières premières utilisées comme réserves de valeur très liquides telles que l’or.

Les espèces envoyées par la poste, par fret ou par courrier sont également incluses dans le champ d’application du règlement.

L’échange d’informations entre les autorités compétentes (en principe les autorités douanières) des États membres et les cellules nationales de renseignement financier (CRF) est amélioré. Toutes les autorités compétentes des États membres utiliseront un système informatique commun pour transmettre les données relatives à la trésorerie à la cellule nationale de renseignement financier dans un délai de 15 jours.

En outre, le nouveau règlement sur le contrôle des espèces permettra aux autorités compétentes d’agir sur des montants inférieurs au seuil de déclaration de 10 000 EUR, en cas d’indices d’activité criminelle.

SCPI fiscale Denormandie

Le 27/11/2020

Jusqu'à présent, leSCPI fiscales permettaient de bénéficier d'une réduction d'impôts, avec un rendement en général assez faible autour de 2% par an, comme il ne représente pas l'objectif premier de cet investissement.

 

Désormais, la nouvelle SCPI Kyaneos Denormandie ambitionne de combiner :

  • réduction d'impôts, en s'appuyant sur le dispositif fiscal Denormandie,

  • et rentabilité avec un objectif de distribution de 5% selon la Société de Gestion.