Loi de finances 2021 - 6ème partie

agnes-hector Par Le 08/01/2021

VI/ Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

 

A/ Réforme de l’enregistrement des actes en droit des sociétés (art. 67 LF 2021)

L’article 67 de la loi de finances pour 2021 réforme l’enregistrement des actes en droit des sociétés.

1/ La réduction du nombre d’actes soumis obligatoirement à l’enregistrement

Les actes suivants sont concernés par la suppression de l’enregistrement obligatoire (art. 635 CGI) :

Les augmentations de capital en numéraire et par incorporation des bénéfices, des réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de sociétés à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ;

Les réductions de capital ;

La formation de groupements d’intérêt économique (GIE) ;

Les amortissements de capital.

Désormais, seuls demeurent soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement les actes portant transformation de sociétés ou les augmentations de capital non visées par le texte, c’est-à-dire principalement les augmentations de capital en nature (art. 635, 1, 5° CGI).

Toutefois, il est toujours opportun de procéder à un enregistrement volontaire des actes qui en sont exonérés afin de leur donner date certaine.

Enfin, précision est ici faite que les actes théoriquement concernés par la suppression de l’enregistrement, seront parfois enregistrés en raison de la qualité de leur rédacteur. Il en va ainsi des actes notariés (art. 635, 1, 1° CGI).

Dans le prolongement de la suppression de l’enregistrement obligatoire des actes visés plus haut, l’article 67 de la loi de finances pour 2021 supprime également, en l’absence d’acte, l’obligation de déclarer les opérations au service des impôts (art 638 A CGI).

2/ La modification de la chronologie des formalités pour les actes soumis à l’enregistrement

A compter du 1er janvier 2021, il est désormais loisible pour les sociétés de procéder dans l’ordre qu’elles souhaitent à la formalité de l’enregistrement de leurs actes et au dépôt de ceux-ci au greffe du tribunal de commerce.

Toutefois, et par exception, certains actes devront être enregistrés avant d’être déposés au greffe du tribunal de commerce, il en va ainsi :

Des transmissions de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices ou des cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble (art. 635, 2, 5° CGI) ;

Des cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou des cessions de parts sociales (art. 635, 2, 7° CGI) ;

Des cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (art. 635, 2, 7° bis CGI).

B/ Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les libéralités consenties aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance (art. 158 LF 2021)

Les associations, même simplement déclarées, qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et les legs qui leur sont consentis (art. 795, 4° CGI).

Sur ce point, l’article 158 de la loi de finances pour 2021 légalise la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-20, n° 110).

 

C/ Enregistrement des testaments authentiques dans les trois mois du décès (art. 156 LF 2021)

Rappelons qu’à la suite de la loi de finances pour 2020, l’enregistrement des testaments authentiques dans les trois mois du décès avait été supprimé. En conséquence, il convenait d’enregistrer les testaments authentiques dans le délai d’un mois suivant leur rédaction (art. 635 CGI), moyennant le droit fixe de 125 euros (art. 680 CGI).

L’article 156 de la loi de finances pour 2021 rétablit la dispense d’enregistrement des testaments authentiques lors de leur confection. A compter du 1er janvier 2021, l’enregistrement des testaments authentiques devra avoir lieu dans les trois mois du décès (art. 636 CGI), moyennant le paiement du droit fixe de 125 euros (art. 680 CGI).

Même si le texte ne les mentionne pas expressément, il semblerait que les donations de biens à venir entre époux obéissent au même régime que les testaments authentiques.

 
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