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Le 31/03/2025
La déclaration de l’impôt sur le revenu suit un calendrier précis qu’il est essentiel de respecter pour éviter tout retard ou pénalité. En 2025, huit dates clés doivent être retenues par les contribuables. Découvrez ces dates importantes et assurez-vous de ne pas les manquer.

LMNP - Plus-value - Réintégration des amortissements
Le 14/03/2025
[Tribune] Régime micro-BIC et réintégration des amortissements : attention au piège pour les LMNP
Lundi 10 mars 2025 - 10:16
| Par Baptiste Bochart, Juriste chez Jedéclaremonmeublé.com (JD2M)
Depuis la promulgation de la loi de finances 2025, les amortissements déduits dans le cadre d’une activité de location meublée seront réintégrés au calcul de la plus-value en cas de vente. Et contrairement à ce que certains loueurs en meublé non professionnels (LMNP) pourraient penser, le régime fiscal choisi n’a aucun impact sur l’application, ou non, de cette mesure.
En principe, lorsque l’on parle d’amortissement en location meublée, le premier réflexe est de penser au régime réel d’imposition, qui permet aux loueurs de déduire chaque année de leur montant imposable l’intégralité des charges afférentes à leur activité de location meublée, ainsi qu’une partie de la valeur de leur bien, des travaux, et du mobilier qui le compose, sous forme d’amortissement.
Lors de la promulgation de la loi de finances 2025, nombreux sont ceux qui ont alors été amenés à penser que seuls les loueurs relevant du régime réel seraient concernés, poussant ainsi certains loueurs à considérer un passage à l’autre régime accessible en location meublée : le régime micro-BIC.
Pourquoi les LMNP au régime micro-BIC sont-ils concernés par la réintégration des amortissements ?
Toutefois, et contrairement à ce qu’il serait possible de penser au premier abord, le régime micro-BIC est également concerné par la réintégration des amortissements. En effet, au régime micro-BIC, le système de la déduction des charges et de l’amortissement pour leur valeur réelle est remplacé par un taux d’abattement forfaitaire dont le montant varie selon le type de location pratiquée.
Or, en se penchant plus en détail sur la rédaction de l’article 50-0 du Code général des impôts, qui encadre le régime micro-BIC, il est possible d’y trouver ce passage : « Les plus-values ou les moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve de l'article 151 septies. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. »
En clair, cela veut dire que l’abattement opéré dans le cadre du régime micro-BIC tient à la fois compte des charges, mais aussi de la valeur de l’amortissement du bien. Ce qui signifie qu’en cas de vente, une somme correspondant à l’amortissement déduit grâce à l’abattement du régime micro-BIC sera réintégrée à la plus-value. Pire encore, ce sera alors l’intégralité de la valeur théorique de l’amortissement qui sera prise en compte, et non l’amortissement qui aurait effectivement été déduit, puisqu’il arrive souvent que les loueurs qui relèvent du régime réel n’utilisent pas l’intégralité de leur stock d’amortissement en raison de la déduction des charges, qui intervient en premier.
En conséquence, la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, loin de ne concerner que les loueurs relevant du régime réel, vient même frapper plus durement les loueurs relevant du régime micro-BIC qui risquent de voir une partie importante des déductions dont ils auront bénéficié réintégrées dans le calcul de leur plus-value, réduisant ainsi la part des déductions censée tenir compte de leurs charges pendant l’activité et qui, elles, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la plus-value.
Quels sont les recours pour les loueurs qui relèvent du régime micro-BIC ?
L’une des options possibles peut bien évidemment être d’envisager un passage au régime réel d’imposition dès cette année. En effet, changer de régime fiscal est particulièrement simple en location meublée. Il suffit d’adresser un courrier de levée d’option à l’administration fiscale, avant une date butoir fixée aux alentours de la fin du mois de mai pour que le changement de régime soit effectif pour les revenus perçus en 2025, qui seront imposés en 2026.
Une autre possibilité, qui concerne d’ailleurs tous les loueurs quel que soit leur régime fiscal, est de vérifier qu’ils ne relèvent pas de l’un des cas d’exonération de la plus-value prévus par la loi, comme le fait de transmettre leur bien par donation ou succession, d’occuper le bien précédemment loué quelques années en tant que résidence principale avant de le vendre, ou encore de réutiliser le produit de la vente du bien loué pour acheter ou faire construire leur propre résidence principale. Attention toutefois dans ce dernier cas, des conditions strictes s’appliquent.
Au-delà de ces cas de figure, il est important de noter que la loi de finances exclut du champ d’application de la réintégration des amortissements les résidences gérées, sauf celles de tourisme. Ainsi, les investissements dans les Ehpad, les résidences séniors ou encore étudiantes ne seront pas concernés.
Enfin, les abattements applicables à la plus-value imposable en fonction de la durée de détention contribueront à réduire progressivement, jusqu’à invisibiliser, les effets de la réintégration des amortissements. En effet, à partir de la cinquième année de détention, des abattements s’appliquent au montant de plus-value soumis à l’impôt sur la plus-value (19%), ainsi qu’à celui soumis aux prélèvements sociaux (17,2%), permettant d’atteindre l’exonération sur le premier au bout de 22 ans, et au bout de 30 ans pour le second.

Une nouvelle exonération pour aider l'accès à la propriété
Le 18/02/2025
C’est l’une des nombreuses mesures qui découlent de la nouvelle loi de finances : l’exonération des donations en vue d’un achat immobilier neuf ou à rénover énergétiquement. À quelles conditions et qui pourra réellement en profiter ? On vous explique.
Une nouvelle exonération pour booster l'accès à la propriété
Les dons d’argent allant jusqu’à 100 000 € peuvent être exonérés lorsqu’ils sont réalisés au profit d’un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut, un neveu ou une nièce pour qu’il puisse acquérir sa résidence principale dans le neuf ou pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans sa résidence principale.
Juridiquement, un immeuble neuf étant un immeuble achevé depuis moins de 5 ans (appartement ou maison), on comprend que cette disposition concerne les biens en construction et les biens achevés depuis moins de 5 ans, mais pas l’achat d’un terrain, même pour y faire construire sa résidence principale.
La loi ne précise pas que cette exonération concerne les primo accédants.
A noter
Cette exonération s'ajoute aux abattements existants, ce qui peut considérablement augmenter la somme transmise sans fiscalité.
Un exemple concret ?
Imaginons Emma, 28 ans, qui rêve d'acheter son premier appartement. Sa grand-mère peut lui donner jusqu'à 131 865€ sans fiscalité.
Grands-parents : leur donation peut atteindre 131 865€ CHACUN sans fiscalité (100 000€ d'exonération + 31 865€ d'abattement classique).
De quoi transformer radicalement son projet immobilier et rassurer sa banque.
Un apport personnel plus important, ça change tout ! Reprenons le cas d'Emma :
Sans cet apport, elle pourrait emprunter environ 158 000€ sur 20 ans (selon les taux en cours - soit 2,99% en février 2025, hors assurance - et un taux d'endettement maximum de 35 %).
Avec une donation de 100 000€, elle réduit son besoin d'emprunt à 58 000€, ce qui lui permet, au choix, de réduire ses mensualités (qui passeraient de 875€ à 350€), ou la durée de son prêt (raccourci à 10 ans, elle économiserait 10 000 euros sur les intérêts). Autre possibilité : acheter un bien plus grand ou mieux situé.
Une opportunité temporaire soumise à conditions
Cette exonération est soumise à plusieurs conditions :
Plafond de 100 000 € par donateur et jusqu’à 300 000€ au total.
Utilisation dans les six mois suivant le don.
Obligation d’occuper le logement en tant que résidence principale ou de le louer à titre de résidence principale pendant cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement.
Mesure applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Vous avez un projet immobilier et une possibilité de recevoir une donation ? Nous vous aidons à optimiser ce coup de pouce.

Fiscalité, héritage : de nouvelles règles pour les couples
Le 18/06/2024
Fiscalité, héritage : de nouvelles règles pour les couples
Publié le 14/06/2024 à 08:06, mis à jour le 14/06/2024 à 10:56
Afin de mieux encadrer les conséquences de la séparation des couples mariés ou pacsés, le législateur vient de modifier le sort des avantages matrimoniaux en cas de violences conjugales et les règles de solidarité fiscale des ex-conjoints ou anciens partenaires unis par un pacs.
Publiée le 1er juin, la loi du 31 mai visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille permet désormais aux conjoints divorcés et anciens pacsés d'éviter de payer les dettes fiscales de leur ex, mais également de priver l'époux qui a commis des violences conjugales du bénéfice des avantages tirés du contrat de mariage.
Impôts : fin de la solidarité fiscale en cas de bonne foi
Tant que le couple est marié, le fisc peut se retourner contre l'un ou l'autre pour réclamer le paiement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière, notamment. En effet, les époux sont solidaires pour le paiement de ces impôts (CGI, art. 1691 bis). La solidarité fiscale cesse lorsque les époux ne sont plus soumis à une imposition commune.
En revanche, elle perdure pour les périodes d'imposition commune antérieures au divorce. Un ex-époux peut demander à être déchargé de cette solidarité s'il existe une « disproportion marquée » entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière à la date de sa requête. En d'autres termes, il ne doit pas être en mesure de s'acquitter de la dette sur une période maximale de 3 ans.
Cependant, seules 40,8 % des décharges demandées à la DGFiP, qui sont pour la grande majorité déposées par des femmes qui sont souvent seules en charge des enfants, ont été acceptées en 2022 selon le rapport de la commission des lois.
Aujourd'hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes qui sont souvent seules en charge des enfants et restent tenues de payer solidairement des montants d'impôts dont elles ignorent l'origine et dont elles n'ont pas pu bénéficier des revenus.
Pour rectifier cette situation, la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille vient de compléter l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Ce texte précise que « l'administration fiscale peut décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'imposition dues par un tiers». Or, avec la nouvelle donne, les conjoints officiellement divorcés et les partenaires ayant rompu officiellement leur Pacs (Pacte civil de solidarité) peuvent désormais être considérés comme des «tiers». Cependant, les intéressés doivent prouver qu'ils ne vivent plus sous le même toit que leur ex-conjoint et démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans la fraude commise par leur ex-conjoint.
Le législateur a également indiqué que ce dispositif de décharge s'appliquera qu’aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l'obligation de paiement mentionnée au II de l'article 1691 bis du code général des impôts n'a pas donné lieu, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2024, ni à une décision définitive de la part de l'administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée.
Succession : instauration de la déchéance matrimoniale
Jusqu'à présent, la loi ne prévoyait rien sur la privation des avantages matrimoniaux prévus dans un contrat de mariage en cas de violences conjugales. Ainsi, le conjoint survivant meurtrier pouvait les conserver. Ainsi, si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec une clause d'attribution intégrale au dernier vivant, l'époux devenait propriétaire des biens.
Afin de mettre un terme à cette situation ubuesque, la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille vient de révoquer les avantages matrimoniaux en cas de violences conjugales.
Cette déchéance est désormais automatique lorsque des violences graves, comme le meurtre d'un conjoint, sont commises, et facultative dans les situations de violences conjugales (tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers son époux, dénonciation calomnieuse contre son époux...).
Cette disposition empêche l'auteur de telles violences de profiter des biens de la victime. Les articles 1399-1 à 1399-6 du Code civil ont été introduits pour inclure ces nouvelles mesures.

Le 16/08/2023
LA COUR DE CASSATION VIENT DE RENDRE, EN MATIÈRE DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT, UN ARRÊT QUI PEUT FAIRE SAUTER UN DES DERNIERS VERROUS À L’APPLICATION DU DISPOSITIF « DUTREIL ».
L’article 787 B du code général des impôts organise une exonération partielle de droits de mutation au profit des transmissions à titre gratuit de parts de sociétés, connu sous le nom de « dispositif Dutreil », et qui s’élève à 75 % de la valeur des parts ainsi transmises. Cet allègement fiscal bénéficie aux transmissions, en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété, de parts ou d’actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Seules sont éligibles au dispositif les parts sociales ou actions représentatives de la fraction du capital social d’une société détenues par les associés ou actionnaires (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 10, 21 déc. 2021), pourvu, cependant, que cette entité exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile, le régime d’imposition de la société participant par ailleurs d’un élément sans incidence pour l’application du dispositif (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 25, 21 déc. 2021). Sont ainsi considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du code général des impôts, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15, 21 déc. 2021 ; notons toutefois que la doctrine administrative en vigueur entre le 19 mai 2014 et le 11 octobre 2018 admettait ces activités au bénéfice de la qualité d’activités commerciales…).
Cette condition d’exercice d’une activité industrielle ou commerciale entraîne ainsi, corrélativement, l’exclusion du champ d’application de ce dispositif de toutes les sociétés exerçant des activités de location de locaux nus, quelle que soit l’affectation des locaux, de location de locaux meublés à usage d’habitation, de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ou de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15, 21 déc. 2021). C’est précisément à cette dernière condition que l’arrêt rendu le 1er juin dernier par la chambre commercialle de la Cour de cassation vient d’apporter un éclairage nouveau.
Les faits de l’espèce sont les suivants. Deux époux ont procédé, en faveur de leurs enfants, à une donation-partage de la propriété de plusieurs parts sociales en demandant à bénéficier du régime de faveur prévu par l’article 787 B du code général des impôts, et se prévalant ainsi de l’exonération de droits de donation à concurrence de 75 % de la valeur des parts transmises. L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération partielle, position que les donataires ont contestée devant les juridictions du fond, lesquelles ont rejeté leurs prétentions, et notamment la Cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt en date du 21 février 2022 contre lequel ils ont formé pourvoi en cassation.
Le moyen développé par les demandeurs au pourvoi précisait qu’« exerce une activité commerciale la société qui donne en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ; qu’en se bornant à relever que l’activité principale de marchand de biens des sociétés (…) n’était pas démontrée pour en déduire que les consorts [C] ne pouvaient bénéficier de l’exonération partielle en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société CFI n’exerçait pas une activité de location équipée, constituant une activité commerciale à part entière au sens de l’article 35, I, 5°, du code général des impôts, la rendant éligible au régime de faveur de l’article 787 B du code, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des deux textes susvisés ». Les hauts magistrats y trouvèrent argument pour casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris au motif que « constitue une activité commerciale l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie » et que « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date des donations-partage, la société CFI n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur de l’article 787 B du même code, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », reprenant ainsi textuellement le moyen soulevé par les requérants.
Il ressort donc de cet arrêt que l’activité de location de locaux commerciaux ou industriels équipés des équipements nécessaires à leur exploitation participe d’une activité commerciale au sens de l’article 787 B du code général des impôts (et, par voie de conséquence, au sens de l’art. 787 C du même code qui ouvre ce même dispositif aux transmissions d’entreprises individuelles), et peut ainsi bénéficier de l’allègement de droits de mutation organisé par ce texte.
Après avoir opportunément ouvert l’accès de cet allégement fiscal aux holdings animatrices (Com. 21 juin 2011, n° 10-19.770 F-P+B, Dalloz actualité, 4 juill. 2011, obs. X. Delpech ; Rev. sociétés 2011. 581, note J.-P. Dom et N. Goulard ; RJF 11/11? n° 1241 ; 14 oct. 2020 n° 18-17.955 FS-P+B, Rev. sociétés 2021. 260, note R. Vabres
; RJF 1/21 n° 92), la Haute juridiction judiciaire vient apporter une nouvelle pierre, encore plus décisive, au champ d’application de ce dispositif.
Une solution incontestable qui maintient une logique parfaite au sein de la notion fiscale d’activité commerciale
Cette solution, au demeurant, ne nous étonne pas et tire les conséquences logiques de l’article 35 du code général des impôts, qui qualifie de bénéfices industriels et commerciaux les profits retirés par les « Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ». À la différence de l’administration fiscale, la Cour de cassation n’établit aucune distinction entre la notion d’activité industrielle et commerciale au sens de l’article 787 B, d’une part et celle d’activité industrielle et commerciale au sens de l’article 35, d’autre part, de telle sorte que cette notion doit être désormais parfaitement envisagée à l’aune de ce dernier texte.
Il serait en effet difficilement concevable qu’il en fût autrement. Certes, il est acquis de longue date que la location d’immeubles ou de logements meublés revêt un caractère civil (Civ. 15 févr. 1921, Gaz. Pal. 1921. 1. 337), position qui trouve son fondement dans l’idée selon laquelle la location d’un immeuble ne constitue pas une entreprise commerciale, quelles que soient les conditions de location. Il en va ainsi que l’immeuble soit loué nu ou qu’il soit loué meublé (Civ. 30 avr. 1862, DP 1862. 1. 351), et la location meublée n’est regardée, en droit privé, comme participant d’une activité commerciale que dans l’hypothèse où les conditions de l’exploitation en font une véritable entreprise commerciale (T. civ. Seine, 29 oct. 1935, Gaz. Pal. 1935 2. 620). Mais le droit fiscal, suivant en cela l’autonomie qui lui est consubstantielle, considère la location meublée comme une activité commerciale, et cette position trouve son fondement dans le fait que cette opération combine une activité civile (location d’immeuble) et une activité commerciale (location de meubles), cette dernière revêtant un caractère attractif qui l’emporte sur l’activité civile. Si les spécificités des diverses branches du droit fiscal peuvent conduire à des traitements différents en fonction des impositions (et c’est ainsi que la TVA peut adopter des conceptions originales par rapport aux droits de mutation ou aux impôts sur les bénéfices…), on ne saurait, au risque de complexifier davantage le maquis déjà fort épais de la fiscalité, développer à l’égard des notions juridiques une conception autonome pour chaque catégorie d’imposition !
Dès lors que l’activité de location d’immeubles équipés participe d’une activité commerciale au sens de l’article 35 du code général des impôts, il serait aussi naturel que nécessaire qu’elle revêtît les mêmes caractéristiques pour l’application des autres dispositions de la loi fiscale. Il serait donc inconcevable que la location d’immeubles équipés participât d’une activité commerciale au sens de l’article 35 du code général des impôts, qu’il en allât de même en matière de TVA, pour l’application de l’article 256 du même code (v. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30, nos 40 et 50, 12 sept. 2012), mais qu’il en fût différemment en matière de droits d’enregistrement, au regard des articles 787 B et 787 C du même code !
Il ne faut donc pas s’étonner que, devant les égarements du législateur fiscal, la Cour de cassation ait fait le choix de la rationalité et du cartésianisme en adoptant de la notion de location d’immeuble équipé une vision en tous points conforme avec le principe général posé par le législateur fiscal : la specialia ne s’est pas détachée du giron de la generalia !
Une portée qui doit nécessairement transcender le domaine des locations immobilières commerciales et industrielles pour s’étendre aux locations meublées à usage d’habitation
La portée de cet arrêt est d’autant moins négligeable qu’à l’énumération des activités commerciales portée par l’article 35 du code général des impôts sont venues s’adjoindre, depuis le 1er janvier 2017 (v. Loi n° 2016-1918 du 29 déc. 2016, art. 114, JO 30 déc. ; Dr. fisc. 2017, n° 1, comm. 37, obs. P. Fernoux) les « Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ». Et si nous nous permettons cette mention qui pourrait paraître hors de propos par rapport à l’arrêt commenté, c’est bien parce que la portée de la décision des juges de cassation transcende les seuls rivages de l’article 35, 5 du code général des impôts pour s’étendre à l’article 35, 5 bis du même code, ouvrant ainsi la porte à l’admission des locations de locaux équipés (à usage commercial ou professionnel) ou meublés (à usage d’habitation) au bénéfice du dispositif « Dutreil ». Les termes par lesquels la Cour de cassation fait, en effet, entrer les locations immobilières équipées dans le domaine d’application de l’article 787 B ne peuvent, mutatis mutandis, que largement profiter aux locations immobilières meublées, et nous comprendrions mal qu’il en allât différemment…
En rendant enfin à ces activités la qualité commerciale que le législateur fiscal leur a assignée par le biais de l’article 35 du code général des impôts, la Cour de cassation ouvre aux sociétés de locations immobilières l’accès à l’exonération partielle de droits de donation ou de succession prévue par le dispositif « Dutreil », et quand on considère l’importance que revêt le « phénomène » de la location équipée ou meublée, qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous une forme sociale, cet arrêt se révèle d’autant plus essentiel, révélant une portée nécessairement considérable. L’affaire ayant été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, la question se pose cependant de savoir si cette solution, rendue par la seule chambre commerciale, résistera aux aléas de la procédure. Cette solution, que nous saluons, est d’autant plus appréciable que les droits de mutation à titre gratuit constituent, par leur tarif étouffant, une charge particulièrement lourde sur les transmissions d’entreprise. Aussi le législateur aurait-il la sagesse de ne pas la contrecarrer en accordant à l’administration fiscale sans doute désemparée le privilège effarant d’une validation législative, dont tant d’exemples émaillent les pages du code général des impôts…
© Lefebvre Dalloz

Le 09/05/2023
Impôt : la liste des travaux ouvrant droit à un déficit foncier maximal de 21 400 €
Par Stéphanie Alexandre
Pour Le particulier
Quels sont les travaux ouvrant droit au doublement temporaire du plafond d'imputation des déficits fonciers ?
Seuls certains travaux de rénovation énergétique permettent aux contribuables de bénéficier du plafond d'imputation des déficits fonciers, doublé à 21 400 €. Les contribuables doivent s'assurer que les opérations envisagées sur leur bien sont éligibles à ce bonus fiscal.
Pour encourager les propriétaires à rénover leurs biens les plus énergivores, le législateur a doublé le plafond d'imputation des déficits fonciers, dans la limite d'un plafond de 21 400 €, pour les bailleurs qui rénovent les biens qu'ils louent.
Ce bonus fiscal est uniquement ouvert aux bailleurs qui effectuent des travaux de rénovation énergétique permettant au logement de passer d'une classe énergétique E, F ou G, à A, B, C, ou D, au plus tard le 31 décembre 2025.
Dans les autres cas où un "déficit foncier" (charges déductibles du logement loué supérieures aux loyers perçus), le montant maximal déductible du revenu global imposable est plafonné à 10 700 €.
Seuls certains travaux sont éligibles au dispositif
Les dépenses éligibles au doublement du plafond d'imputation des déficits fonciers sont celles qui, au jour de l'acceptation du devis accompagné du versement d'un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement, sont afférentes aux travaux de rénovation énergétique et audits énergétiques préalables, qui ouvrent droit à l'éco-PTZ(CCH, article D. 319-16), y compris celles liées à des travaux, ainsi que les dépenses relevant de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov'). En revanche, exclus du dispositif les dépenses liées à la pose d'une chaudière à très haute performance énergétique ainsi que les travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie.
Le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le rehaussement de la limite d'imputation sur son revenu global doit être mentionné sur la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle ce déficit est constaté.
Deux DPE sont à fournir
Outre les devis et factures, les contribuables doivent fournir deux Diagnostic de performance énergétique (DPE) :
- Un 1er DPE établissant que le bien est classé E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits;
- Un 2nd indiquant que le logement est passé en classe A, B, C ou D, en cours de validité à l'issue des travaux et audits réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Investir dans la forêt - 25 % de crédit d'impôt
Le 23/03/2023
La loi de finances pour 2023 a transformé, renforcé et simplifié le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement forestier, dit « DEFI Forêt ».*
Il s'agit désormais d’un crédit d’impôt et non plus d'une réduction. La différence : une réduction d’impôt ne trouve son plein effet que si l’impôt sur le revenu dû par le contribuable dépasse la réduction, alors qu’avec un crédit d’impôt le contribuable touche l’excédent.
Toutes les opérations forestières éligibles réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ouvrent droit à ce crédit d’impôt, quelle que soit leur nature – achat de terrains boisés ou de parts de certains groupements forestiers (DEFI Acquisition), travaux forestiers (DEFI Travaux) ou cotisations d’assurance pour la tempête ou l’incendie (DEFI Assurance).
Un avantage fiscal de 25%
Les plafonds applicables aux dépenses ouvrant droit à ce crédit sont relevés respectivement de 5700 à 6 250 € pour un célibataire et de 11 400 à 12 500 € pour un couple.
Enfin, le crédit d'impôt est maintenant de 25% des dépenses engagées pour les acquisitions, au lieu de 18% pour la réduction d'impôt précédemment accordée.
Pour les cotisations d’assurance, le taux de 76 % est maintenu, mais le plafond de dépense est relevé à 15 euros par hectare.
Les achats de terrains boisés sont éligibles au crédit d’impôt s’ils permettent d’obtenir une surface de 4 à 25 hectares (ces limites ne concernent pas les GFF).
*Textes : L'article 10 de la loi de finances pour 2023 modifie les conditions d'application des dispositifs DEFI pour les investissements en forêt réalisés à compter du 1er janvier 2023, en abrogeant l'article 199 decies H du CGI, et en modifiant la rédaction de l'article 200 quindecies du CGI.
Le 18/03/2023
édition 2023
L'envoi des déclarations pré remplies s'étendra du 6 au 25 avril 2023.
L'ouverture du service de déclaration en ligne, lui, ouvrira ses portes le 13 avril 2023. Aussi, nous vous conseillons de faire bien attention aux dates limites après lesquelles il ne sera plus possible de déclarer vos revenus. Un oubli qui pourrait vous coûter cher avec une pénalité financière à la clé. Voici le calendrier des dates limites :
22 mai 2023 : déclaration papier
25 mai 2023 : départements n° 01 à 19
1er juin 2023 : départements n° 20 à 54
8 juin 2023 : départements n° 55 à 974/976
Les contribuables qui utilisent le formulaire papier devraient avoir jusqu'au 22 mai 2023 minuit pour faire parvenir leur déclaration de revenus, le cachet de la Poste faisant foi, et ce, quel que soit leur lieu de résidence. La date butoir est donc la même pour tous. Pour rappel, seuls les contribuables qui n'ont pas d'accès à Internet ou qui n'ont pas les capacités pour utiliser les outils numériques peuvent encore recourir au formulaire papier. La déclaration de revenus sur Internet est désormais obligatoire.