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Assurance vie : Primonial décline la gestion libre, pilotée et sous mandat dans ses contrats
Le 20/12/2018
Primonial mise sur la diversification des modes de gestion dans les contrats d’assurance vie. Le groupe s'appuie notamment sur la société de gestion bien connue LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER (LFDE) pour sa gestion pilotée et sous mandat.
L’avenir de l’assurance vie passe-t-il par davantage de choix dans les contrats entre tous les types de gestion ? C'est en tout cas ce que revendique le groupe Primonial qui propose désormais dans ses contrats d’assurance vie à la fois de la gestion libre, la gestion pilotée (ou mandat d’arbitrage) et la gestion sous mandat, trois modes de gestion qui se distinguent par le niveau de délégation croissant accordé par le client.
Illustration concrète : le contrat Sérénipierre (assuré par Suravenir filiale du Crédit Mutuel ARKEA ) est devenu « bi-compartiment », pour les nouvelles souscriptions comme pour les contrats existants. Autrement dit, il offre la possibilité de choisir, au sein du même contrat, entre gestion libre et mandat d’arbitrage (ou gestion pilotée) réalisée par La Financière de l'Echiquier ou les deux.
Investi à 100% en unités de compte, exclusivement en fonds La Financière de l’Echiquier, partenaire stratégique de Primonial, ce mandat se décline en deux profils :
- Perspectives 50 – 100% UC, dont 50% maximum en actions
- et Perspectives 75 - 100% UC, dont 75% maximum en actions.
Primonial propose aussi de la gestion sous mandat dans son contrat d’assurance vie Luxembourgeois Target + Lux (assuré par Oradea, filiale de la Société Générale). C’est là aussi La Financière de l’Echiquier qui réalise la stratégie d’investissement personnalisée selon les objectifs, profils et horizons de placement du client qui a totalement délégué la gestion de son contrat.
Votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE a fait le choix de distribuer les contrats d'assurance-vie du Goupe Primonial ; ces contrats ne sont distribués que par des conseils en gestion de patrimoine ;
Vous souhaitez en savoir plus sur les contrats d'assurance-vie Primonial ?
Contacter immédiatement votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE
au 09 81 48 61 15 ou par mail.
Avance sur assurance-vie et revenus fonciers
Le 19/12/2018
Le Gouvernement vient d’apporter des précisions relatives au traitement des intérêts d’une avance consentie sur un contrat d’assurance vie en matière de revenus fonciers.
Pour mémoire, le souscripteur d’une assurance-vie peut demander à l’assureur une avance prélevée sur la provision mathématique du contrat représentative de ses droits.

L’avance sur police dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie est un prêt. Conformément aux dispositions de l’article L. 132-21 du code des assurances, ce prêt n’est possible que dans la limite de la valeur de rachat du contrat. Le souscripteur s’engage en contrepartie à verser à l’assureur des intérêts à un taux donné sur la somme qui lui a été avancée. Les produits capitalisés continuent à courir sur les sommes versées par le souscripteur. En conséquence, l’avance ne peut jamais venir en réduction de la provision mathématique.
L’avance peut être remboursée à tout moment par le contractant. Elle est déduite par l’assureur des sommes qu’il verse au bénéficiaire lorsque l’avance n’est pas remboursée à la date de dénouement du contrat.
L’avance n’est consentie que sur les contrats comportant une valeur de rachat et dans la limite de cette dernière.
Le député de la Dordogne Michel Delpon a demandé au Ministre de l’économie et des finances « si le contribuable qui utilise une avance pour acquérir un immeuble donné en location nue peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts de l’avance consentie selon les principes de l’article 31 du code général des impôts (lequel autorise aux contribuables la déduction de leur revenu net foncier des intérêts de dettes contractés pour la conservation, l’acquisition, la (re)construction, l’agrandissement, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location) et, si tel est le cas, sous quelles conditions ».
Le Gouvernement vient de répondre positivement.
Les contribuables soumis au régime réel d’imposition peuvent déduire de leur revenu net foncier les intérêts des emprunts contractés pour la conservation, l’acquisition, la (re)construction, l’agrandissement, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location.
Les emprunts sont réputés contractés pour la conservation des immeubles lorsque les fonds empruntés sont utilisés par le propriétaire pour couvrir les dépenses se rapportant directement à ses immeubles et qu’il ne pourrait se dispenser d’assumer sans perdre tout ou partie de ses droits de propriété.
« Dès lors que l’avance consentie sur un contrat d’assurance-vie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 132-21 du code des assurances appelle un remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d’intérêts à l’organisme créditeur, les intérêts payés à cette occasion, qui s’attachent au remboursement d’une dette, peuvent, à condition que l’avance soit effectivement remboursée à l’assureur au terme du prêt, être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier, dans les conditions prévues aux articles 13 et 31 du CGI. »
Dans ces conditions, et dès lors que la dette a été contractée pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration d’immeubles donnés en location, les intérêts y afférents, dont le contribuable peut justifier le paiement au cours de l’année d’imposition, sont déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable à l’impôt sur le revenu.
L'avis de votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE : Les avances doivent être remboursées dans des délais assez court (3 ans environ, selon le contrat) ; c'est donc une bonne solution pour du court terme et à condition d'avoir un très gros contrat d'assurance-vie.
RM Michel Delpon, JOAN du 18 décembre 2018, question n°11053
Le dispositif Cosse ancien amélioré par la loi « Elan »
Le 17/12/2018
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi "Elan") étend le dispositif de déduction fiscale dit Cosse ancien aux logements situés en zone C (y compris hors intermédiation locative) et relève le plafond de déficit imputable sur le revenu global.
Créé par l’article 46 de la loi 2016–1918 du 29 décembre 2016, le dispositif dit Cosse ancien (aussi dénommé « Louer abordable » par les pouvoirs publics), codifié à l’article 31, I-1°-o du CGI permet aux propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers dont le taux varie en fonction de la localisation géographique du bien et selon que la convention est conclue dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur social ou très social.
Les logements doivent notamment être situés dans des communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs. Ces zones correspondent aux zones A bis, A, B1 et B2 retenues pour l’application du dispositif dit Duflot-Pinel. Les logements situés dans la zone C, c’est à dire dans les zones géographiques les moins tendues, sont exclus du dispositif sauf lorsqu’ils sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale public ou privé et agréé à ce titre et destinés à l’hébergement de personnes défavorisées. Dans ce cas ils peuvent ouvrir droit à une déduction d’impôt majorée (85 % des revenus bruts fonciers).
L’article 162 de la loi 2018–1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi « Elan ») aménage le dispositif Cosse ancien sur deux points.
D’une part, l’avantage fiscal est étendu aux logements situés en zone C hors intermédiation locative. Ainsi, pour les conventions signées à compter du 1er janvier 2019, les propriétaires-bailleurs, sous réserve que soient respectés les plafonds de ressources et de loyers, pourront bénéficier d’une déduction de 50 % des revenus bruts des logements donnés en location, à condition que le conventionnement Anah soit de type social ou très social et prévoit la réalisation de travaux d’amélioration, ce qui implique une obligation de location pendant neuf ans. Le dispositif existant d’incitation fiscale, y compris sans travaux d’amélioration, pour les opérations d’intermédiation locative demeure quant à lui inchangé, permettant de bénéficier de 85 % de déduction quelle que soit la localisation du logement.
D’autre part, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, le plafond de déficit résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt imputable sur le revenu global est porté à 15 300 € (au lieu de 10 700 €) pour l’ensemble du dispositif.
Christophe RICHARD-PARPAILLON
Editions Francis Lefebvre
Pour en savoir plus sur ce dispositif : voir Mémento Fiscal nos 27850 s.
Pour déterminer si ce nouveau régime peut être intéressant dans votre situation personnelle, contactez votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE au 09 81 48 61 15 ou par mail (cliquez).
Plafonnement de l'IFI : quels revenus prendre en compte pour les monuments historiques ?
Le 13/12/2018
L'administration précise quels sont les revenus à prendre en considération par les propriétaires d’immeubles classés monuments historiques pour le plafonnement de l’IFI.

Dans un rescrit du 22 novembre 2018, l'administration apporte un certain nombre de précisions sur les revenus à prendre en considération par les propriétaires d’immeubles classés monuments historiques, ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, pour le plafonnement de l’IFI, en distinguant selon que l’immeuble procure ou non des revenus.
Si l’immeuble ne procure pas de revenus, il ne permet pas de réaliser des déficits catégoriels fonciers et, par conséquent, les charges foncières assumées par le propriétaire de cet immeuble ne peuvent pas être déduites des revenus pris en considération pour le calcul du plafonnement d'IFI.
En revanche, si l’immeuble procure des revenus, les dispositions de l’article 156, I-3° du CGI prévoient que le déficit foncier constaté par le propriétaire d’un immeuble classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire est admis en déduction du revenu global sans limite de montant. L’excédent éventuellement constaté constitue un déficit global qui est imputable sur le revenu global des six années suivantes inclusivement.
Ainsi, selon l'administration, l'excédent de déficit foncier réalisé en N qui n'a pas pu être totalement imputé sur le revenu global généré cette même année devient un déficit global en N + 1 et non un déficit catégoriel dont l’imputation est permise par l’article 979 du CGI sur le revenu de l’année N + 1 pour le calcul du plafonnement d'IFI. Par conséquent, en N + 1, le revenu pris en considération pour la détermination du plafonnement d'IFI ne tient pas compte de l’imputation du déficit global qui a été effectuée sur le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur le plafonnement de l'IFI : voir Mémento Fiscal nos 72150 s.
BOI-RES-000020
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Dépendance : vers une loi sur la perte d’autonomie
Le 12/12/2018
Philippe Crevel
Directeur du Cercle de l'Épargne
Tiré de "Le courrier financier" du 12 décembre 2018
Annoncée à maintes reprises au cours de ces dix dernières années, la « grande loi » sur la prise en charge de la perte d’autonomie devrait être discutée en 2019. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a engagé, début octobre, une consultation publique en vue de recueillir les avis et idées de citoyens sur la prise en charge des personnes âgées.À travers des formats distincts, elle a, par ailleurs, invité acteurs du secteur, experts et bénéficiaires des dispositifs existants à s’exprimer sur la gestion de nos aînés et le financement de leur prise en charge.
Dans cette perspective, la DREES a publié une série de travaux mettant en exergue l’acuité de la problématique, tout particulièrement à travers la question primordiale de l’hébergement dont le coût constitue une charge difficile à assumer pour nombre de ménages. Selon une enquête menée en 2016 par la DREES auprès de 3 300 seniors résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées (EPHAD), une personne placée en EPHAD sur trois se voit contrainte de puiser dans son épargne ou vendre une partie de son patrimoine pour assumer la prise en charge de sa perte d’autonomie. De fait, pour un résident sur deux en EPHAD, le coût médian mensuel de l’accueil en institution et des services et soins associés s’élève à 1 850 euros après perception des allocations et des contributions des obligés alimentaires. Le statut de l’établissement constitue par ailleurs un facteur pouvant renchérir le coût de l’hébergement. Ainsi, dans les établissements privés à but lucratif la participation financière médiane des bénéficiaires est de 2 420 euros contre, 1 790 euros dans les établissements publics hospitaliers et 1 730 euros dans les établissements publics non hospitaliers. Or, le montant moyen des pensions de droit direct s’est établi, en 2016, à 1 389 euros. De fait, nombre de ménages ne sont pas en mesure d’assumer, avec leurs seules ressources courantes, ces coûts importants. Ainsi, seuls 19 % des résidents, déclarent dans l’enquête DREES disposer de ressources personnelles suffisantes pour assumer les frais d’hébergement.
L’épargne financière au service de la perte d’autonomie
Les seniors misent prioritairement sur le recours à leur épargne pour assumer les coûts engendrés par un placement en EPHAD. 27 % des résidents de maisons de retraite déclarent, en 2016, avoir déjà dû puiser dans leur épargne pour payer les dépenses liées à la dépendance, sans avoir mobilisé d’autres ressources exceptionnelles. L’aide financière de l’entourage n’est citée que par 11 % des seniors quand seulement 5 % évoquent la vente de leur patrimoine, signe des réticences des résidents pour cette troisième solution. Pessimistes, seuls 36 % de l’ensemble des résidents estiment pouvoir, à l’avenir, financer leur dépendance avec leurs ressources courantes quand 50 % pensent qu’ils seront contraints de puiser dans leur épargne pour supporter le coût lié à leur perte d’autonomie. Par ailleurs, 16 % envisagent qu’ils seront tenus de demander une participation d’un proche et 11 % de vendre du patrimoine. Un résident en EPHAD sur quatre estime qu’il sera contraint en plus de ses ressources courantes de puiser dans son épargne ou de faire appel à des proches pour financer les dépenses de dépendance et d’hébergement.
Dépendance : les seniors mal préparés
D’ici à 2050, en raison de l’arrivée à un âge avancé des baby-boomers, la France comptera près de 5 millions de plus de 85 ans, contre 1,5 aujourd’hui. Le nombre de personnes confrontées au risque de la perte d’autonomie devrait dès lors doubler tout comme les coûts afférents. Or, comme le révèle l’enquête « Habiter le quatrième âge au XXIe siècle » réalisée par BVA dans quatre grands pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie) pour Primonial REIM, les Français sont moins bien préparés que leurs voisins. Seuls 28 % des Français auraient pris des dispositions relatives à la dépendance, contre 35 % des Espagnols et 41 % des Allemands. Pourtant, un peu plus d’un Français sur deux (52 %) estiment devoir assumer seuls ce risque quand en Espagne ou en Italie, les solidarités familiales sont plus fortes.
* * *
Ne tergiversez pas, il faut faire un bilan de vos besoins et mettre en place les mesures adéquates ; prenez contact dès à présent avec votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, au 09 81 48 61 15 ou par mail.
Où investir aujourd'hui sans risques excessifs ?
Le 07/12/2018
Le défi patrimonial est redoutable pour ceux qui détiennent un peu de patrimoine et ceux qui les conseillent : où investir aujourd'hui sans risques excessifs ?
Quand tous les actifs semblent chers et peu rentables, la tentation est de chercher « des martingales ». Comme le rappelle inlassablement l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui supervise tous les établissements financiers sollicitant les particuliers, un rendement élevé implique nécessairement une prise de risques. Aujourd'hui le « zéro risque », c'est le taux du livret A (0,75 %). Au-delà, que vous le perceviez ou non, vous prenez un risque, de faible à très élevé.
Notre rôle premier, c'est d'analyser votre situation, le niveau de risque que vous acceptez, les opportunités qui sont adaptées à vos objectifs. C'est aussi de vérifier que ce que vous avez fait jusqu'à présent est en adéquation avec ce que que vous voulez.
Dans un monde où tout semble devenir cher, la gestion de patrimoine reste plus que jamais affaire de personnalisation.
Contactez votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, au 09 81 48 61 15 ou par mail.
Quand un assureur parle des CGP !
Le 06/12/2018
Une date unique pour l’échéance des contrats d’assurance-emprunteur
Le 03/12/2018
La loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a étendu la faculté de résiliation et de substitution du contrat d’assurance emprunteur tout au long de la durée du prêt immobilier et cette faculté peut être exercée moyennant le respect d’un préavis d’au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Mais dans la pratique, cette faculté de résiliation se heurte à une difficulté car la plupart des contrats d’assurance-emprunteur ne comportent pas de date d’échéance.
Au terme d’une large concertation de place qui a permis de faire converger les approches des assureurs, des établissements de crédit, des intermédiaires et des consommateurs, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a adopté, à l’unanimité, une date unique pour l’échéance des contrats : la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur.
Cette date s’appliquera à tous les contrats, en cours et à venir, sauf demande du client pour une autre date, si elle existe contractuellement. Ce choix présente l’avantage d’une réelle simplification pour l’ensemble des acteurs puisque cette date peut être facilement identifiée par les prêteurs, les assureurs, les intermédiaires et par les emprunteurs. Afin de permettre à tous établissements de mettre à jour, si nécessaire, leurs systèmes d’informations, ce dispositif sera effectif au plus tard au second semestre 2019.