Créer un site internet

Blog

Loi de finances 2021 - 6ème partie

Le 08/01/2021

VI/ Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

 

A/ Réforme de l’enregistrement des actes en droit des sociétés (art. 67 LF 2021)

L’article 67 de la loi de finances pour 2021 réforme l’enregistrement des actes en droit des sociétés.

1/ La réduction du nombre d’actes soumis obligatoirement à l’enregistrement

Les actes suivants sont concernés par la suppression de l’enregistrement obligatoire (art. 635 CGI) :

Les augmentations de capital en numéraire et par incorporation des bénéfices, des réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de sociétés à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ;

Les réductions de capital ;

La formation de groupements d’intérêt économique (GIE) ;

Les amortissements de capital.

Désormais, seuls demeurent soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement les actes portant transformation de sociétés ou les augmentations de capital non visées par le texte, c’est-à-dire principalement les augmentations de capital en nature (art. 635, 1, 5° CGI).

Toutefois, il est toujours opportun de procéder à un enregistrement volontaire des actes qui en sont exonérés afin de leur donner date certaine.

Enfin, précision est ici faite que les actes théoriquement concernés par la suppression de l’enregistrement, seront parfois enregistrés en raison de la qualité de leur rédacteur. Il en va ainsi des actes notariés (art. 635, 1, 1° CGI).

Dans le prolongement de la suppression de l’enregistrement obligatoire des actes visés plus haut, l’article 67 de la loi de finances pour 2021 supprime également, en l’absence d’acte, l’obligation de déclarer les opérations au service des impôts (art 638 A CGI).

2/ La modification de la chronologie des formalités pour les actes soumis à l’enregistrement

A compter du 1er janvier 2021, il est désormais loisible pour les sociétés de procéder dans l’ordre qu’elles souhaitent à la formalité de l’enregistrement de leurs actes et au dépôt de ceux-ci au greffe du tribunal de commerce.

Toutefois, et par exception, certains actes devront être enregistrés avant d’être déposés au greffe du tribunal de commerce, il en va ainsi :

Des transmissions de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices ou des cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble (art. 635, 2, 5° CGI) ;

Des cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou des cessions de parts sociales (art. 635, 2, 7° CGI) ;

Des cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (art. 635, 2, 7° bis CGI).

B/ Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les libéralités consenties aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance (art. 158 LF 2021)

Les associations, même simplement déclarées, qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et les legs qui leur sont consentis (art. 795, 4° CGI).

Sur ce point, l’article 158 de la loi de finances pour 2021 légalise la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-20, n° 110).

 

C/ Enregistrement des testaments authentiques dans les trois mois du décès (art. 156 LF 2021)

Rappelons qu’à la suite de la loi de finances pour 2020, l’enregistrement des testaments authentiques dans les trois mois du décès avait été supprimé. En conséquence, il convenait d’enregistrer les testaments authentiques dans le délai d’un mois suivant leur rédaction (art. 635 CGI), moyennant le droit fixe de 125 euros (art. 680 CGI).

L’article 156 de la loi de finances pour 2021 rétablit la dispense d’enregistrement des testaments authentiques lors de leur confection. A compter du 1er janvier 2021, l’enregistrement des testaments authentiques devra avoir lieu dans les trois mois du décès (art. 636 CGI), moyennant le paiement du droit fixe de 125 euros (art. 680 CGI).

Même si le texte ne les mentionne pas expressément, il semblerait que les donations de biens à venir entre époux obéissent au même régime que les testaments authentiques.

Loi de finances 2021 - 5ème partie

Le 08/01/2021

V/ Fiscalité des entreprises

 

A/ Taux de l’impôt sur les sociétés (art. 18 LF 2021)

Le champ d’application du taux réduit de l’IS fixé à 15 % sur la fraction des bénéfices inférieure à 38 120 euros est élargi aux PME générant un chiffre d’affaires hors taxe compris entre 7,63 et 10 millions d’euros. Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

 

B/ Dispositif de neutralisation temporaire de taxation de la réévaluation des actifs (art. 31 LF 2021)

La loi de finances pour 2021 met en place un dispositif temporaire permettant la neutralisation des effets de la réévaluation des actifs (art. 238 bis JB CGI).

La réévaluation des actifs est une opération permettant à une entreprise de donner une image plus fidèle de son patrimoine à ses créanciers par l’actualisation de la valeur des immobilisations, lesquelles figurent au bilan pour leur valeur nette comptable.

Cette faculté de réévaluation des actifs, parfaitement valable avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2021, avait pour effet d’entraîner un supplément d’imposition au titre de l’écart de réévaluation lequel est taxable à l’impôt sur les sociétés (ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC, ou BA le cas échéant) conformément à l’article 38, 2 du CGI.

L’article 238 bis JB du CGI permet désormais aux entreprises de différer l’imposition de cet écart de réévaluation. En résumé, la réévaluation des immobilisations non amortissables pourra faire l’objet d’un sursis d’imposition, alors que la réévaluation des immobilisations amortissables pourra quant à elle faire l’objet d’un étalement de l’imposition.

Ce régime est optionnel. Il s’applique à la première réévaluation libre des actifs pratiquée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Loi de finances 2021 - 4ème partie

Le 08/01/2021

IV/ Crédits d’impôt

 

A/ Crédit d’impôt au titre des abandons de loyers en raison de la pandémie Covid-19 (art. 20 LF 2021)

Un crédit d’impôt est créé au profit des bailleurs qui consentent avant le 31 décembre 2021 un abandon de loyer à l’entreprise locataire au titre du mois de novembre 2020.

Les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu sont concernés, mais également ceux relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce crédit d’impôt implique que le locataire relève de certaines conditions cumulatives (fermeture au public ou activité principale visée par le décret relatif au fonds de solidarité ; effectif de moins de 5 000 salariés ; ne pas être en difficulté au sens de la réglementation européenne ; ne pas être en liquidation judiciaire).

Le crédit d’impôt s’élève à 50 % de la somme abandonnée. Lorsque l’entreprise a un effectif de plus de 250 salariés, le montant de l’abandon consenti par le bailleur est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail.

Le montant du crédit d’impôt est plafonné à hauteur de 800 000 euros.

 

B/ Aménagements du CITE avant sa suppression (art. 53 LF 2021)

La Crédit d’Impôt sur le revenu afférent aux dépenses en faveur de la Transition Energétique (CITE) est remplacé par une prime versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qualifiée sous le vocable « MaPrimeRénov ». Cette prime pouvait être versée en 2020 aux ménages ayant des revenus modestes. Elle pourra être versée aux ménages ayant des revenus « intermédiaires » en 2021.

Le CITE englobe désormais les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicules électriques, à condition qu’elles soient effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 (art. 200 quater C CGI).

Par ailleurs, les dépenses effectuées en 2020 pour l’installation de foyers fermés ou d’inserts ouvrent droit au CITE.

Le contribuable qui y a intérêt peut demander l’application des modalités du CITE tel qu’il était en vigueur en 2019 pour les dépenses payées en 2020, mais engagées en 2019 ou en 2018 (en raison d’un devis signé ou d’un acompte versé).

De même, le contribuable qui y a intérêt peut demander l’application des modalités du CITE tel qu’il était en vigueur en 2020 pour les dépenses payées en 2021, mais engagées en 2020 ou en 2019 (en raison d’un devis signé ou d’un acompte versé).

Loi de finances 2021 - 3ème partie

Le 08/01/2021

III/ Plus-values immobilières des particuliers

 

A/ Aménagements du régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles destinés au logement social (art. 14 LF 2021)

Est aménagé le régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles à un organisme chargé du logement social ou à un cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux (art. 150 U, II-7° et 150 U, II-8° CGI).

En résumé, notons que :

L’acquéreur, quelle que soit sa qualité, est tenu d’un engagement de construire ;

L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire.

B/ Prorogation du régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières pour la cession de droit de surélévation (art. 37 LF 2021)

Le régime spécifique d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en présence de la cession d’un droit de surélévation est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 (v. art. 150 U, II-9° CGI).

C/ Mise en place d’un abattement temporaire pour les cessions d’immeubles pour certaines opérations d’urbanisme (art 38 LF 2021)

Un abattement temporaire de 70 % (voire 85 %) sur la plus-value est créé par l’article 38 de la loi de finances pour 2021 pour les cessions de biens immobiliers bâtis situés dans le périmètre de certaines opérations d’urbanisme.

Il doit s’agir de biens immobiliers bâtis situés en tout ou partie dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (v. art. L. 312-4 C. urb.) ou dans celui d’une opération de revitalisation du territoire (v. art. L. 303-2 CCH).

La promesse de vente doit être signée et avoir acquis date certaine entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, la cession devant intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date où la promesse a acquis date certaine.

L’acquéreur s’engage à démolir les constructions existantes et à réaliser et achever un ou plusieurs bâtiments collectifs d’habitation, l’achèvement des immeubles devant intervenir dans les quatre ans de l’acquisition.

L’abattement s’élève à 70 % du montant de la plus-value.

Il est porté à 85 % dans l’hypothèse où l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à achever des logements sociaux ou intermédiaires dont la surface s’élève à au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées par le permis de construire.

Loi de finances 2021 - 2ème partie

Le 08/01/2021

II/ Réductions d’impôt sur le revenu

 

A/ Aménagements et prorogation du dispositif « Pinel » (art. 168 et 169 LF 2021)

Le dispositif de réduction d’impôt « Pinel » prévu à l’article 199 novovicies du CGI est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, le taux de la réduction d’impôt sera réduit pour les investissements réalisés en 2023 et en 2024.

Dès lors que l’investissement « Pinel » a lieu dans le cadre d’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, il doit s’agir d’un bâtiment d’habitation collectif, lequel est défini par un rescrit en date du 17 décembre 2020 (BOI-RES-000079). En conséquence, les travaux de réhabilitation portant sur des locaux préexistants ne doivent pas, quant à eux, impérativement concerner des bâtiments d’habitation collectifs.

 

B/ Aménagements et prorogation de la réduction d’impôt « Sofica » (art. 115 et 116 LF 2021)

La réduction d’impôt au titre de la souscription au capital des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 199 unvicies CGI).

Par ailleurs, le champ des investissements éligibles est actualisé (art. 238 HF CGI).

 

C/ Prorogation de la réduction « Madelin » (art. 110 LF 2021)

L’article 110 de la loi de finances proroge jusqu’au 31 décembre 2021 la réduction « Madelin ».

Rappelons que cette réduction fixée à un taux de 25 % s’applique :

Aux souscriptions en numéraire au capital de PME (art. 199 terdecies-0 A, I à V, CGI) ;

Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) (art. 199 terdecies-0 A, VI, CGI).

Loi de finances 2021 - 1ère partie

Le 08/01/2021

La loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 déc. 2020) ne comporte pas d’innovations majeures. Toutefois, nous reviendrons sur certaines mesures de nature à intéresser le conseil en gestion de patrimoine.

I/ Impôt sur le revenu – règles générales d’imposition

 

A/ Indexation du barème de l’IR (art. 2 LF 2021)

L’article 2 de la loi de finances pour 2021 prévoit la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu au taux de 0,2 %.

Les tranches sont désormais les suivantes :

B/ Prestation compensatoire mixte et contribution aux charges du mariage entre époux séparés de fait (art. 3 LF 2021)

1/ S’agissant des prestations compensatoires mixtes

La loi de finances met en application la décision du Conseil constitutionnel censurant l’article 199 octodecies, II, du CGI (Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC), lequel refusait une réduction d’impôt en présence d’une prestation compensatoire mixte, alors même qu’une telle réduction est admise en présence d’une prestation compensatoire en capital versée dans les 12 mois du divorce (art. 199 octodecies, I, CGI).

Désormais, la fraction versée en capital d’une prestation compensatoire mixte ouvre droit à une réduction d’impôt si elle est versée dans les 12 mois du jugement ou de la convention de divorce.

Ces versements sont soumis à une imposition fixe de 125 euros (art. 1133 ter CGI).

2/ S’agissant de la contribution aux charges du mariage entre époux séparés de fait

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article 156, II-2° du CGI en ce qu’il subordonnait la déductibilité de la contribution aux charges du mariage à sa fixation par le juge (Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC).

 

Désormais, avec l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2021, la contribution aux charges entre époux séparés de fait est déductible du revenu de celui qui la verse (art. 156, II-2° CGI), même en l’absence de décision du juge qui en fixerait ou en homologuerait le montant. Corrélativement, les sommes versées sont imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire (art. 80 quater CGI).

Brexit : droits sociaux des Français

Le 20/12/2020

Brexit : au 1er janvier 2021, quels seront les droits sociaux des Français résidant ou travaillant au Royaume-Uni ?

Le 17 octobre 2019, le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) s’entendaient sur un projet d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. Le texte, entré en vigueur le 31 janvier 2020, prévoyait une période de transition qui s’achève le 31 décembre 2020. Dès le lendemain, le Brexit sera pleinement effectif.

La date fatidique approchant, le ministère des solidarités et de la santé a publié un dossier de presse « Brexit : la fin de la période de transition au 31 décembre 2020 ». Il permet d’y voir plus clair sur les droits sociaux des citoyens de l’UE travaillant ou résidant au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.

Pour les Français travaillant ou résidant au Royaume-Uni au 31 décembre 2020, le dossier répond ainsi aux questions les plus fréquentes sur le maintien des droits sociaux, telles que :

  • Une personne qui réside de façon permanente au Royaume-Uni en date du 31/12/2020 pourra-t-elle continuer à bénéficier des soins de santé au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021 ?
  • Un étudiant commence ses études au Royaume-Uni à compter du 01/01/2021. Qu’en est-il de son assurance maladie ?
  • Pour les personnes qui travaillent et sont affiliées au Royaume-Uni, les périodes travaillées en France seront-elles prises en compte dans le calcul de leur retraite britannique ?
×