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Pratique des sociétés holding : comment éviter les déboires ?

Une société holding est une société qui détient des participations dans une ou plusieurs sociétés (filiales) afin de contrôler ces dernières. Elle est qualifiée de pure, lorsque son objet se limite à la détention de titres, et impure dans le cas contraire.

Le nombre de holding a explosé en France au cours des deux dernières décennies. Antérieurement ce schéma était réservé à quelques grands groupes internationaux. Désormais le recours à la holding dans des PME familiale est devenu fréquent. 35% des PME employant entre 10 et 100 salariés sont détenues par une holding. Le pourcentage dépasse les 60% pour les sociétés qui emploient entre 100 et 250 personnes.

La notion de holding n’est pas définie en droit des sociétés. La société holding n’existe pas dans la classification juridique des sociétés. Elle est ignorée du Code civil et du Code de commerce. C’est historiquement, le droit fiscal qui a reconnu le concept du holding en proposant notamment des régimes de groupe de sociétés (eégime mère-fille et régime de l’intégration fiscale). C’est aussi en fiscalité que sont apparues les principales difficultés d’application.

Pourquoi un tel engouement pour les sociétés holding ? Est-ce réellement un outil incontournable ? N’y a-t-il pas ici un effet de mode juridique ?

Le recours à société holding peut constituer un merveilleux instrument de gestion et d’optimisation… dès lors que les normes techniques sont parfaitement maîtrisées et que les solutions sont adaptées à chaque situation particulière. En revanche une maîtrise approximative du concept pourra conduire à des situations cauchemardesques.  

De nombreuses questions techniques se posent à chacune des étapes de la vie du holding : Création, fonctionnement et transmission.

La création du holding

Quelles sont les raisons nobles de la mise en place d’une holding ? Celles-ci doivent être clairement exposées lors de la création afin de compenser d’autres raisons non-avouables. (économie d’impôt et/ou de charges sociales). La holding permettra de réaliser en premier lieu un effet de levier financier (dans un contexte de taux d’emprunt particulièrement bas) et un effet de levier juridique (dissociation du pouvoir et de l’avoir).

Pour la mise en place, deux schémas sont envisageables (le panachage des deux solutions étant possible voire souhaitable). En premier lieu, les associés, personnes physiques, pourront vendre à la holding les titres de la ou des filiales opérationnelles. Ils subiront alors les conséquences fiscales du régime des plus-values de particuliers. Les régimes de faveur (départ à la retraite – Cession de jeune entreprises) seront-ils en l’espèce applicables ? Rien n’est moins sûr…

En second lieu, il est possible d’imaginer l’apport des titres de la ou des filiales (en pleine propriété ou avec un démembrement) à la holding. Un sursis ou un report d’imposition sera-t-il applicable ? Sous quelles conditions ? Pourra t’on dans cette opération prévoir une soulte. (Sur ce dernier point, il faudra tenir compte à la fois des dispositions de la loi de finances pour 2018 et des derniers avis du comité de l’abus de droit fiscal).

La mise en place du holding conduira a des choix quand à la forme sociale (SARL, SAS, Société civile ?) et par ricochet quant au régime fiscal (IS ou IR ?) et enfin quant au régime social du dirigeant (gérant majoritaire TNS ou assimilé salarié ?). Ces choix ne peuvent être standardisés et nécessitent une réflexion approfondie. Les résultats comparatifs chiffrés ne suffisent pas à prendre des décisions. Ces dernières doivent être sécurisées juridiquement.

Le fonctionnement du holding

Une fois en place, la cohabitation entre holding et filiales doit être gérée avec précision. Il faudra respecter des relations normales entre les sociétés et leurs dirigeants. Et ce fin d’éviter les foudres des actes anormaux de gestion, abus de droit fiscal, abus de droit social…

Au regard de la TVA, la holding sera un assujetti partiel (les produits financiers étant exclus du champ d’application de la TVA) ce qui pourra avoir pour effet d’activer la taxe sur les salaires… Impôt souvent ignoré du chef d’entreprise et dont les effets peuvent être lourds de conséquences au plan financier.

La holding, sous réserve du respect de nombreuses conditions pourra accéder aux régimes fiscaux des groupes de sociétés : Mère/filles ; intégration : Régime profondément réformé par la loi de finances pour 2019.

La holding patrimoniale constitue la société mère. Ce montage financier, sous réserve de son éligibilité au régime fiscal mère-fille, permet une quasi-exonération de l'imposition sur les dividendes issues des sociétés "filles". Ainsi, les revenus générés par les sociétés "filles" étant reversés à la société-mère sous forme de dividendes, seuls s'appliquent des frais afférents à la gestion de ce dispositif à hauteur de 5 %.

Grâce à ce dispositif, le chef d'entreprise bénéficie d'un véritable effet de levier financier : les dividendes perçus étant peu fiscalisés, ils peuvent être réinvestis directement par la holding patrimoniale. Une véritable aubaine également car si les dividendes avaient été perçus directement par le dirigeant, ils auraient été soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), autrement dit la "Flat Tax", dont le taux est de 30 %.

Les associés de la holding pourront vouloir revendiquer l’énigmatique statut de holding animatrice.

Le volume et la teneur du contentieux portant sur cette question a de quoi inquiéter… Comment peut-on concrètement définir la holding animatrice ? Pour la première fois, le Conseil d’Etat a dans une importante décision de juin 2018 apporté sa pierre à l’édifice. Par ailleurs sera-t-elle active ou passive ? Il faudra aussi d’interroger sur les conséquences en matière d’IFI, selon que les biens immobiliers seront possédés et/ou utilisés par la holding ou une filiale… La question se pose aussi pour feu l’ISF pour lequel certaines années ne sont pas prescrites… Au plan social, il faudra gérer les rémunérations dans la holding et dans les filiales, faire les arbitrages rémunération/dividendes et le cas échéant gérer un cumul emploi retraite.

La transmission du holding

Transmission d'un patrimoine diversifié, des parts de son entreprise, du capital issu de la cession de l'entreprise, etc. : la holding patrimoniale présente bien des atouts pour l'entrepreneur, soucieux de faire bénéficier à sa descendance des fruits de son travail ou encore pérenniser son entreprise, sans pour autant perdre le contrôle de son ou ses entreprise(s) et des actifs détenus au sein de la société.

Par exemple, dès la constitution de la holding patrimoniale, le dirigeant peut transmettre à ses héritiers la nue-propriété des titres de la holding patrimoniale. Quant à lui, il conserve l'usufruit des titres de propriété et par ce biais, le contrôle de la société et les revenus qui y sont associés. Ce montage lui permet de garder son train de vie et de se constituer un complément de revenus pour la retraite.

Le démembrement de propriété des parts permet ainsi de limiter les frais liés à la succession : l'objectif à terme est de procéder, au fur et à mesure, au remembrement des parts, d'en céder l'usufruit, et cela afin d'en laisser in fine la pleine propriété à ses héritiers. Sous certaines conditions, en cas de cession de l'entreprise, il est préférable de procéder en amont à la donation des titres afin de purger les plus-values.

Mais il existe d'autres montages, comme la signature du pacte Dutreil, qui permet de céder ses participations, avec sous certaines conditions, des droits de succession ou de donations, portant uniquement sur 25 % de la valeur des titres transmis.

En cas de transmission à titre gratuit, la question de l’application du dispositif Dutreil risque de s’avérer délicate. Le dispositif sera applicable en présence d’une holding animatrice. A l’inverse le cas sera plus délicat à traiter.

Se posera également la question de la chronologie entre les différentes opérations : mise en place du holding / mise en place d’un engagement collectif de conservation / transmission et signature d’un engagement individuel de conservation.

Sur ces questions, la loi de finances pour 2019 apporte de nombreuses nouveautés.

Pour la transmission à titre onéreux, deux voies sont ouvertes :

- La cession des titres du holding (solution peu utilisée en pratique) avec pour corollaire la remise en cause du sursis ou du report obtenu lors de l’apport ;

- La cession des titres de participation par le holding. Dans ce cas un régime favorable s’appliquera pour l’imposition de la plus-value. La holding encaissera un cash conséquent. Il se posera ensuite la question de l’appréhension de ce cash par les associés (Dividendes, réduction de capital, liquidation…).

Investir dans des actifs non cotés

Dans le cas de la cession d'une entreprise, il est recommandé de placer le produit issu de la cession au sein d'une holding patrimoniale. Celle-ci étant éligible à l'article 150-0 B ter dans le cadre d'un apport-cession, le cédant bénéficie d'un report d'imposition sur les plus-values suite à l'apport des titres.

Pour maintenir ce report d'imposition suite à la cession des titres apportés, il est nécessaire de respecter un délai de 3 ans entre l'apport et la cession et de réinvestir au moins 60 % du prix de cession dans des actifs non cotés.

Ainsi, il est possible, par exemple, pour une holding patrimoniale de réinvestir ce produit de cession et de prendre des participations dans des véhicules d'investissement, comme le Fonds professionnel de capital investissement (FPCI) ou la Société de libre partenariat (SLP), éligibles à l'article 150-0-B-Ter. Le FPCI est un fonds de capital-investissement, accessible à partir de 100 000 euros, qui est investi avec un minimum de 50 % dans des entreprises non-cotées.

Quant à la SLP, créée en 2015 et accessible également à partir de 100 000 euros, elle est une alternative au FPCI. Avec un cadre juridique plus simple, elle s'inspire du fonctionnement des "Limited Partnership" anglo-saxons et des "Special Limited Partnership" luxembourgeois. Avant de se concentrer sur l'intérêt fiscal de la démarche, ce dispositif doit être pensé pour réinvestir le produit de cession dans des fonds proposant le meilleur couple risque/performance, les rendements annualisés pouvant varier de 5% à plus de 10% selon les sous-jacents.

Certains FPCI ou SLP étant spécialisés sur le secteur immobilier, l'entrepreneur vient ici investir dans des projets de promotion immobilière, de marchands de biens ou de rénovation. Avec la crise actuelle et la dévalorisation de certains actifs immobiliers, de nouveaux projets devraient rapidement émerger et doper encore plus le rendement proposé par ces véhicules d'investissement. Un montage qui a tout pour plaire aux chefs d'entreprise car il offre l'opportunité d'investir dans des actifs réels, de réduire sa facture fiscale tout en valorisant son capital.

Pour répondre à toutes ces questions et à bien d’autres sur les sociétés holding, prenez contact avec votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, par téléphone au 09 81 48 61 15 ou par mail.

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