Que sait le Fisc sur vous ?

FISC (Administration Fiscale)

De tout temps, l’administration fiscale a été régulièrement « abreuvée », à partir de tiers, de ce qu’à une époque, on appelait « bulletins de recoupements », de tailles, aspects, dimensions, provenances les plus divers, et qu’un service alors spécialisé, l’Ordoc (pour « section d’ordre et de documentation ») triait par ordre alphabétique, comme on le fait à La Poste pour trier les courriers, avant de les intégrer dans chaque « dossier individuel papier » des contribuables.

Pour causes de « respect environnemental », de « chasse au gaspillage de papier », de « place de stockage » aussi, de même que grâce aux progrès fulgurants de l’informatique, permettant de « dématérialiser » ces documents, de les numériser en les « scannant », et de les stocker en très grandes quantités et volumes sur des disques durs de très grandes capacités et de plus en plus performants, cette époque du recueil, tri, intégration matérielle de « renseignements-papier » est depuis déjà bien longtemps révolue, et nous en sommes aujourd’hui à beaucoup plus que cela !

Plus rien (ou presque) n’échappe en réalité au Fisc !

Les « outils » et « procédures » dont dispose déjà l’administration fiscale

BNDP et Patrim

Le premier nommé, la BNDP (banque nationale de données patrimoniales) n’est pas du tout accessible au public, alors que le second (Patrim), est accessible sous conditions au public et aux professionnels, et est « traçable » par le Fisc, pour des raisons de « respect de la vie privée » : avec, vous ne pourrez pas, sans avoir été « repéré » pour ça, aller espionner « combien peut valoir la maison de votre voisin » par exemple !

Toutes les informations « patrimoniales » consignées dans les actes enregistrés par les services de publicité foncière et de l’enregistrement composent cette base nationale, qui répertorie le nom, l’adresse du rédacteur de l’acte, les détails de l’opération, les éléments identifiant  les personnes concernées, leur adresse, les références cadastrales de l’immeuble par exemple, son adresse, sa superficie, sa « valeur locative » (cadastrale), le nombre de pièces principales et leur nature, et depuis 2018, les actes notariés de vente d’immeubles sont dématérialisés et envoyés grâce au service Télé@ctes.

Le second, PATRIM, est la même application que celle mise à la disposition du public, également « traçable » pour les agents du Fisc et pour les mêmes raisons, et qui recense sur une période choisie, une commune désignée, et dans un « rayon » choisi (en mètres), toutes les cessions enregistrées et publiées qui ont eu lieu, avec l’adresse de l’immeuble (appartement ou maison individuelle), références cadastrales, date de la transaction (cession), la surface « Carrez » en m², la « surface utile » en m², superficie du non-bâti (terrain), le prix de cession, le nombre de pièces principales, la date de construction, le numéro d’étage (si appartement), le prix au m² de « surface Carrez », le prix au m² de « surface utile ».

Avec cet « outil », les agents de la fiscalité immobilière peuvent « calculer » des « insuffisances » éventuellement flagrantes sur des cessions ou acquisitions, et ceux des « Domaines » peuvent se servir de cette base pour faire leurs « évaluations » de tous biens immobiliers de l’Etat.

FICOBA

C’est l’une des plus anciennes applications détenue et utilisée par les services de contrôles de la DGFIP (Direction générale des finances publiques) ;

L’administration fiscale connaît avec cet outil, tous les comptes bancaires ouverts en France (dépôts, titres, livrets ou plans d’épargne).

FICOBA ne mentionne que l’existence des comptes, leur numéro complet, leur date d’ouverture (et de clôture), l’établissement dans lequel ils ont été créés.

Pour connaître le détail des opérations qu’ils retracent, les agents du Fisc doivent mettre en œuvre auprès de la banque concernée son droit de communication (articles L 81 à L 102 du Livre des Procédures Fiscales).

Il peut alors demander copies des  relevés bancaires et ceux des membres du foyer fiscal (ceux éventuels des enfants mineurs,  et des enfants majeurs rattachés).

Pour les comptes ouverts à l’étranger, non-répertoriés – et pour cause – dans FICOBA,  il est fait désormais obligation de les mentionner dans la déclaration de revenus (à l’ouverture, en cours d’utilisation ainsi qu’à leur clôture), y compris  les comptes inactifs, depuis le 1er janvier 2019 (articles 1649 A du code général des impôts et 344 A de l’annexe III à ce code).

Depuis quelques années, FICOBA est accessible sur abonnement à certains professionnels de l’immobilier, comme les notaires.

FICOVIE

Le fichier des contrats d’assurance vie et de capitalisation (Ficovie), créé en 2016, centralise tous les contrats ouverts en France, fichier alimenté par les assureurs et qui mentionne leur nature, le nom du souscripteur et de l’assuré, les dates d’ouverture et de clôture,  si rachat total ou décès.

FICOVIE  précise la valeur de rachat des contrats au 1er janvier si elle est supérieure à 7 500 € (et le montant des primes versées après 70 ans pour les contrats non rachetables souscrits depuis le 20.11.91).

En outre, ce fichier enregistre la date de décès, les coordonnées des bénéficiaires et les montants reçus, des données conservées 30 ans après le décès, au versement des capitaux.

Droit de communication

Régi par les articles L 81 à L 102 du Livre des Procédures Fiscales, ce « droit de communication » permet à l’administration fiscale de requérir tout renseignement utile à ses objectifs de « contrôle fiscal », que ce soit dans le cadre du « contrôle sur pièces » (du bureau), ou que ce soit dans le cadre d’une « vérification » (de comptabilité, ou encore de la « situation personnelle », « ESFP », directement auprès de tiers, détenteurs des informations recherchées (personnes physiques ou morales), des professionnels, et même directement auprès du contribuable lui-même, dont le dossier fait par exemple l’objet d’un « contrôle sur pièces » !

Ainsi, le Fisc peut vérifier la véracité des déclarations des contribuables, en s’assurant entre autres, que des frais de déplacement déduits sont bien justifiés (billets de train ou d’avion ; traces de passage d’un véhicule aux péages autoroutiers ; factures de restaurant), ou encore en vérifiant que le logement qui a été déclaré comme étant la résidence principale du contribuable, a bien été chauffé pendant l’hiver et donc, occupé toute l’année (consommation de gaz ou d’électricité ) mais aussi à partir des abonnements et factures de téléphonie, voire des abonnements et factures aux fournisseurs d’accès internet.

Tout professionnel ainsi appelé à répondre à une demande résultant de ce « droit de communication » est tenu d’y satisfaire sous peine  de subir une amende de 10 000 euros, y compris les professions qui sont tenues au respect du « secret professionnel », comme les notaires, avocats, huissiers de justice, médecins et toutes les professions médicales (toutefois ils doivent « occulter » les mentions révélatrices des « actes », par exemple pour les médecins, des pathologies et des traitements ordonnés aux patients, bien entendu).

De plus, la « loi de lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 » a étendu ce droit de communication aux fournisseurs d’accès internet et de téléphonie, la communication de données conservées et traitées par ces opérateurs étant toutefois  limitée aux « fraudes les plus graves » (activités occultes, fausses factures, comptes détenus à l’étranger et non déclarés), communication qui doit être autorisée par le procureur de la République (article L 96 G du LPF).

Droit d’enquête

Régi par les articles L 80 F à L 80 J du LPF, ce droit permet aux agents de l’administration de rechercher les « manquements aux règles de facturation » auxquelles sont soumis tous les « assujettis à la TVA », et aussi contrôler les obligations liées à la facturation  électronique (devenue obligatoire).

C’est une procédure, soit « inopinée » dans les locaux professionnels, soit « sur convocation » dans les bureaux du Fisc, en vue d’une « audition ».

Droit d’audition

Régi  par l’article L 10-0 AB du LPF, les agents de l’administration fiscale (ayant au moins le grade de Contrôleur) peuvent entendre toute personne (sauf le contribuable visé), dans les locaux de l’administration, en vue de rechercher :

  • tout manquement aux règles de la « domiciliation en France » ;
  • toute infraction relative à « l’évasion fiscale internationale » ;
  • toute infraction quant à la « non-déductibilité » des commissions à l’exportation versées aux agents publics.

Droit de visite et saisie

Les dispositions de l’article L 16 B du LPF attribuent aux agents du Fisc sous certaines conditions, un droit de visite et de saisie, dans le cadre de la recherche des « infractions » en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires.

Encadré par des « règles strictes », ce droit ne peut s’appliquer que sous l’autorité et le contrôle d’un « officier de police judiciaire ».

Autres outils

Viennent s’ajouter à ces « outils » matériels et juridiques, ceux de « lutte contre les activités illicites », permettant d’établir une « présomption de revenus » dans les cas visés à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, et par ailleurs, « d’imposer selon les signes extérieurs » toute personne ne déclarant pas, ou peu,  mais connue pour posséder des « éléments de train de vie » disproportionnés par rapport aux revenus déclarés, ce mode de « taxation » étant défini et régi par l’article 1649 quater-0 B ter du même code.

S’y ajoute aussi le droit, pour les agents des impôts, de recourir à la recherche de renseignements, auprès de tiers (professionnels), par envoi d’un « avis de passage », qui doit préciser, outre le jour et l’heure de visite, l’objet précis de celle-ci (consultation de « telle écriture comptable », par exemple), les agents ayant la possibilité de prendre « copie » sur place, du ou des documents consultés.

L’exercice de ce droit est toutefois limité car délicat, car ne devant pas « constituer un début de vérification de comptabilité » déguisé.

C’est pourquoi il doit être très « ciblé » afin que nul ne puisse invoquer ce « prétexte » ultérieurement, en cas de « vérification de comptabilité » ultérieure.

Les autres moyens moins conventionnels

Comme vous chers lecteurs, le Fisc possède la connexion internet, dans tous ses services de contrôle, et comme vous, il peut accéder non seulement aux recherches via les « moteurs de recherche », mais aussi s’infiltrer dans les « réseaux sociaux », et d’y « traquer » le comportement des internautes !

Ces derniers sont très souvent trahis par les « photos » et « vidéos » qu’ils échangent ou publient sur ces réseaux : le dernier « voyage aux Antilles », par exemple, pour un contribuable « non-imposable » !

Sauf à prouver au Fisc qu’il y a été invité « tous frais payés », ou qu’il a gagné à la Loterie, il aura droit à un « questionnaire poussé » et sans doute au final, un contrôle !

C’est aussi souvent le cas des « selfies », très prisés mais si « révélateurs » de situations, endroits, « signes matériels » en « arrière-plan » !

Exemple : celui fait devant un superbe « cabriolet » de luxe, le même que celui vu sur d’autres clichés ailleurs, ou que celui parqué devant l’habitation du contribuable via « Google street view » !

Bien sûr, ce type de « renseignement » obtenu en « fouillant » et « scrutant » les réseaux sociaux pourra parfois conduire à des bévues de la part du Fisc, une voiture de sport souvent vue stationnée devant une habitation ne signifiant pas obligatoirement qu’elle appartient au propriétaire de l’habitation en question !

Mais ce dernier fera sans doute l’objet d’un « questionnaire » ou d’une « attention particulière », et d’un « contrôle sur pièces » de son dossier fiscal !

Il reste également les «lettres de dénonciation» : si les « lettres purement anonymes » terminent dans la corbeille à papiers, celles qui sont identifiables par leurs auteurs, font l’objet d’une courte enquête de la part des agents du Fisc.

Peu en réalité aboutissent à la révélation d’une véritable opération frauduleuse, les « délateurs » dénonçant très souvent des faits qu’ils croient – de leur point de vue – illégaux et frauduleux, alors que vérification faite, les faits signalés sont normaux et régulièrement déclarés

Article rédigé par Didier BROCHON, le 3 mars 2019
Diplômé de l’Ecole Nationale des Impôts, et de l’Ecole Nationale du Trésor, Rédacteur (Inspecteur de Direction) dans plusieurs Grandes Directions Nationales et Internationales du Ministère de l’Economie, puis Vérificateur Général et spécialisé en comptabilités informatisées, Inspecteur des Impôts, Puis des Finances Publiques durant 40 années, puis du Trésor pendant 3 ans, ses connaissances et son expérience sont très approfondies dans tous les registres de la fiscalité, en particulier. Il est par ailleurs le responsable du site cdjf-casav.com qui est un site de conseils et de défense.