Les entreprises qui achètent des oeuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. Toutefois, les sommes ne sont déductibles que dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, diminuée des versements effectués en application de l’article 238 bis.
Pour bénéficier de cette déduction, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
Entreprises éligibles
Dans la mesure où la déduction spéciale est subordonnée, notamment, à l’inscription d’une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise, le régime de l’article 238 bis AB du CGI ne concerne que :
- les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’IS dans les conditions de droit commun ;
- les sociétés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes
Les entreprises individuelles et les titulaires de BNC sont exclus du bénéfice de la mesure.
L’œuvre d’art doit avoir le caractère d’immobilisation et doit dès lors en tant que telle être inscrite à l’actif du bilan. Une inscription en stock, signifierait que l’entreprise a acquis l’œuvre en vue de la revente, cette dernière serait par suite dans l’impossibilité de pratiquer la déduction visée à l’article 238 bis du CGI.
L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette affectation permet de réintégrer les sommes déduites au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
Le gouvernement vient de préciser que « les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), qui sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée : aucune réintégration ne pourrait dès lors être pratiquée dans les cas prévus par la loi au-delà de la prescription triennale. Ces entreprises sont donc exclues de ce dispositif ».
RM Yves Foulon, JOAN du 10 mars 2015, question n°74082. Cette mise à jour a été dans la base BOFIP-Impôt sous la référence BOI-BIC-CHG-70-10-201512002.
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