Art. R. 313-13.
Le document d’information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
- 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu’aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l’établissement du document ;
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
c) L’estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b)
d) Une estimation de l’indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c), si le contrat prévoit une telle indemnité
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b)
g) Une estimation des frais de mainlevée d’hypothèque dont l’emprunteur devra s’acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l’opération.
- 2° Dans le cas où l’opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d’entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible.
- 3° Un avertissement adressé à l’emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
a) L’emprunteur doit continuer à s’acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu’à leur remboursement effectif ;
b) Il doit continuer à s’acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu’à leur remboursement effectif, s’il a souscrit de telles assurances
c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus de cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l’opération de regroupement ;
d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d’un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
e) S’il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l’opération de regroupement envisagée, l’emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l’existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises.
f) Dans le cas d’un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l’opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l’opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l’emprunteur peut en demander la résiliation à l’aide d’une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d’un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l’emprunteur doit l’informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entrainera la perte du droit pour l’emprunteur d’obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entrainer une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l’emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
j) Il ne bénéficiera plus de services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l’objet du regroupement envisagé ;
- 4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d’effet de l’opération de regroupement envisagée :
a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira
b) Les démarches qui seront à la charge de l’emprunteur
c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d’interruption de ces versements ou prélèvements.
- 5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur.
Il comprend un tableau permettant de comparer les caractéristiques financières des crédits en cours faisant l’objet du rachat avec les caractéristiques financières de l’opération de regroupement proposée.
En bas de ce tableau apparaîtra le gain ou le surcoût de cette opération.
Ce tableau est complété d’avertissements adaptés à chaque situation particulière, portant sur les conséquences de l’opération de regroupement de crédits : perte du bénéfice d’un cautionnement ou d’une assurance de prêt après remboursement anticipé des crédits concernés…
L’emprunteur doit être informé des modalités de mise en œuvre du regroupement de crédits (quelles sont les démarches à sa charge et celles à la charge de l’établissement financier, à quelle date le paiement des crédits en cours cesse, etc.).
Si l’emprunteur ne peut pas fournir à l’établissement de crédit les pièces justificatives des crédits ou des créances dont le regroupement est envisagé, le document est établi sur une base déclarative uniquement.
Et à défaut de ces éléments déclaratifs, l’établissement financier est seulement tenu d’avertir l’emprunteur des difficultés financières et pratiques qu’il pourrait rencontrer s’il souhaitait néanmoins poursuivre l’opération sans en connaître tous les paramètres.
Ce document doit être remis à l'emprunteur au plus tard en même temps que :
• la fiche d'information précontractuelle (si le regroupement est soumis à la réglementation sur le crédit à la consommation) ;
• la fiche d'information standardisée européenne (si le regroupement est soumis à la réglementation sur le crédit immobilier).