Charges déductibles des revenus fonciers (ou/et du revenu global) de 2018 et de 2019
La mise en œuvre du prélèvement à la source à compter de 2019 s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun de déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre des années 2018 et 2019, sous des modalités différentes en fonction de la nature « récurrente » ou « pilotable » des charges concernées.
Ces dispositions ont notamment pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d'éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019.
Une nouvelle réponse ministérielle fait le point sur cette délicate question :
Il faut distinguer :
- les charges dites « récurrentes » échues en 2018, c'est-à-dire celles que le bailleur doit supporter chaque année à raison du bien loué et sur l'échéance desquelles il ne peut influer, ne seront admises en déduction qu'au titre de cette même année, quelle que soit leur date de paiement (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.K). Il s'agit des dépenses mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du CGI (primes d'assurance, appels des quotes-parts du budget annuel voté par la copropriété, honoraires des gestionnaires de biens, taxes foncières, notamment) ;
- les charges dites « pilotables », c'est-à-dire les dépenses de travaux mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du CGI, payées en 2018 sont intégralement déductibles, dans les conditions de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier de 2018.
Quant aux dépenses de travaux (pilotables) payées au cours de l'année 2019, leur déductibilité est égale à la moyenne de ces mêmes charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne).
Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019.
Ces dispositions dérogatoires des dépenses de travaux concernent également les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par le Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
Les propriétaires de monuments historiques et assimilés qui réalisent, en 2019, des travaux à la suite du classement, de l'inscription ou de la labellisation de leur immeuble lors de cette même année 2019 peuvent donc déduire intégralement les travaux payés en 2019 et réalisés sur des immeubles classés, inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine.
Ces modalités dérogatoires s'appliquent aussi aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance.
Rép. Morisset n° 02728, JO 17 mai 2018, Sén. quest. p. 2358