SCI : il faut faire des assemblées d'associés !

Le gérant de société civile doit rendre compte de sa gestion même sans demande des associés

 

Le gérant d'une société civile encourt la révocation pour cause légitime s'il n'a pas rendu compte de sa gestion aux associés. Peu importe le caractère familial de la société ou le fait que les associés n'aient pas demandé de rapport de gestion au gérant.

Des époux divorcent une vingtaine d'années après avoir constitué, avec leurs enfants, une société civile immobilière dont l'époux était le gérant. L'ex-épouse et les enfants reprochent au gérant de ne pas leur avoir rendu compte de sa gestion chaque année et ils se prévalent de ce manquement pour demander sa révocation judiciaire pour cause légitime (cf. C. civ. art. 1851, al. 2 ).

Une cour d'appel rejette cette demande en retenant que le grief fait au gérant de ne pas avoir rendu compte annuellement de sa gestion devait être analysé au regard de la situation particulière de cette société familiale, créée près de vingt ans avant la procédure de divorce, et que les associés n'établissaient pas avoir régulièrement et vainement sollicité le gérant afin qu’il dépose chaque année le rapport rendant compte de sa gestion.

La Cour de cassation censure cette décision : le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport de gestion émanant des associés sont impropres à exonérer le gérant de son obligation, prévue à l'article 1856 du Code civil, de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an et, en conséquence, à exclure l’existence d’une cause légitime de révocation.

A noter : Précisions inédites, fondées sur une lecture stricte de l'article 1856 du Code civil, qui impose au gérant de rendre compte, au moins une fois dans l'année, de sa gestion aux associés. Les rapports familiaux des associés et du gérant n'ont pas d'incidence sur l'exécution de cette obligation, dont le respect ne s'apprécie donc pas « in concreto » : ce n'est pas parce que le gérant est le père, la mère, le frère ou la tante des associés que cette obligation s'applique à lui de façon moins rigoureuse.

Par ailleurs, l'article 1856 ne prévoit pas que le respect de cette obligation nécessite une demande préalable des associés ; en droit des obligations, on dirait que l'obligation de rendre compte est « portable » (elle doit être exécutée spontanément par le gérant, sur son initiative) et non « quérable » (elle n'a pas à être réclamée par les associés). D'où la solution de l'arrêt ci-dessus.

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour faire les choses dans les règles !

Contactez-nous:

 

Accueil téléphonique : tous les jours même le week-end de 9h00 à 20h00

 

Réception sur rendez-vous, y compris en soirée et le week-end.

Petit logo 400 x 50 pixels
Notre expertise patrimoniale, votre avenir
 
106 rue de la République

92800 PUTEAUX

09.81.48.61.15

 

SAS au capital de 10 000 € - RCS NANTERRE 803 611 995 – APE 6630Z
Société immatriculée à l’Orias (www.orias.fr)  sous le numéro 15000399 en qualité de :

  • Conseil en Investissements Financiers adhérent de l’Anacofi-CIF association agréée par l’AMF.
  • Courtier en Assurance (cat. b),
  • Courtier en Opérations de banques et services de paiement
  • Démarchage Bancaire & Financier.
  • Carte de transactions sur Immeubles et fonds de commerce numéro CPI 9201 2018 000 026 280 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile de France, sans perception de fonds, ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.
  • RCP & Garantie financière MMA 19/21 allée de l’Europe - 92616 Clichy