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Vente de la résidence principale après expatriation

Les commentaires de Bercy

L'article 43 de la loi de finances pour 2019 a mis en place une exonération de la plus-value réalisée par les expatriés cédant, après leur départ hors de France et au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, leur ancienne résidence principale en France, lorsqu'ils s'installent dans un pays de l'UE ou dans un pays ayant conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement (CGI art. 244 bis A, I-1).

Applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019, cette exonération totale a permis d'aligner le régime des expatriés sur celui des résidents qui cèdent leur résidence principale.

Remarque : Cette exonération est exclusive de l'exonération partielle, à hauteur de 150 000 €, prévue en faveur des non-résidents qui cèdent un logement situé en France (CGI art. 150 U, II-2°).

Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 19 avril 2019, l'administration a commenté ces nouvelles dispositions. Nous faisons état ci-après de certaines précisions, lesquelles pour l'essentiel reprennent les solutions énoncées pour l'application de l'exonération dont bénéficient les résidents.

- Il est tout d'abord précisé que lorsque les conditions sont remplies, l'exonération est applicable quels que soient les motifs de la cession, la nature de l'habitation, le montant du prix de cession ou de la plus-value et l'affectation que l'acquéreur envisage de donner à l'immeuble, même s'il est destiné à être démoli en vue de l'édification de nouvelles constructions (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 450).

- Comme pour celle des résidents français, l'exonération totale prévue en faveur des non-résidents est applicable non seulement lorsque l'immeuble est détenu directement par le contribuable mais également, précise l'administration, lorsqu'il est détenu par l'intermédiaire d'une société de personnes (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 490).

- Le Brexit n'empêche pas les expatriés auRoyaume-Uni de bénéficier de l'exonération, toutes conditions étant par ailleurs remplies (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 460).

- Sont, en principe, seuls concernés par le dispositif les logements qui constituent la résidence principale du cédant au jour du transfert de son domicile fiscal hors de France.

Il est à cet égard précisé que la date du transfert du domicile fiscal est la date à laquelle le contribuable ne peut plus être regardé comme domicilié en France au regard de l'article 4 B du CGI et cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 500).

Sont donc exclues de l'exonération les cessions portant notamment sur des immeubles qui, à cette date, sont mis en location, sont occupés gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers ou sont devenus vacants.

L'exonération est également refusée lorsque l'occupation au moment du transfert du domicile hors de France répond à des motifs de pure convenance et notamment lorsque le propriétaire vient occuper le logement juste avant son départ de France pour les besoins de la cause (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 510).

Par dérogation, l'exonération est cependant admise dans les quatre cas suivants : l'immeuble est occupé par le futur acquéreur ; l'immeuble est cédé par des époux séparés ou divorcés, par des concubins séparés ou par des partenaires ayant rompu un Pacs ; l'immeuble cédé est en cours de construction et la cession est réalisée à la suite d'une mutation professionnelle ; le bien cédé est une péniche ou un bateau à usage d'habitation principale du cédant (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 510).

- Le texte légal prévoit expressément que l'exonération s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément. Selon l'administration, la circonstance que la vente soit réalisée auprès d'acquéreurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération, la condition de cession simultanée étant considérée comme satisfaite lorsque les cessions interviennent dans un délai normal (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 540).

- La date de la cession correspond à la date de la signature de l'acte authentique (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 530).

- Enfin, les expatriés bénéficiaires de l'exonération sont dispensés de désigner un représentant fiscal (BOI-RFPI-PVINR-30-20 n° 225).

 

BOI-RFPI-PVINR, 19-4-2019

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